44. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 45. L’article 7(1) de la Charte dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue … » 46. La Cour réitère sa position selon laquelle : … les juridictions nationales jouissent d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation de la valeur probante des éléments de preuve. En tant que juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne peut pas se substituer aux juridictions nationales pour examiner les détails et les particularités des preuves présentées dans les procédures internes.12 47. Il ressort du dossier qu’en l’espèce, les juridictions nationales ont condamné le Requérant sur la base d’une preuve produite par deux (2) témoins à charge. La Cour d’appel, en statuant sur la preuve produite par le témoin à charge PW2 (le fils de la défunte), s’est appuyée sur sa jurisprudence, en particulier sur l’affaire Waziri Amani c. la République qui expose les directives relatives à l’identification des témoins. Au nombre des facteurs qu’un juge est tenu de prendre en compte dans l’évaluation d’une preuve d’identification figurent ce qui suit : a. La distance à partir de laquelle le témoin a observé l’incident ; b. L’heure à laquelle le crime a été observé ; c. Les conditions dans lesquelles ces observations ont été faites, notamment l’éclairage de la scène ; et d. Le témoin connaissait ou avait-il vu l’accusé auparavant ? 48. La Cour relève que la Cour d’appel de l’État défendeur a évalué les circonstances dans lesquelles le crime a été commis ainsi que les 12 Kijiji Isiaga c. Tanzanie (fond) (21 mars 2018), 2 RJCA 226, § 65. 12

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