sélectives tout en tirant pleinement profit des ressources disponibles, en vue de garantir que le droit à
la santé est pleinement réalisé sous tous ses aspects, sans discrimination d’une quelconque nature.
85. La Commission africaine se félicite de la révélation de l’Etat Défendeur selon laquelle il n’existe
pas de rupture importante de médicament à Campama et qu’en cas de rupture, tous les efforts seront
déployés pour régler le problème. Par ailleurs, il a pris des mesures pour améliorer les soins apportés
aux malades mentaux détenus à Campama. L’Etat Défendeur a également informé la Commission
[africaine] qu’il est tout à fait conscient du caractère désuet de la LDA et qu’il a entrepris depuis
longtemps des démarches administratives en vue de compléter et de réformer les parties archaïques
de la LDA. Cela ne suffit toutefois pas, car les droits et libertés des êtres humains sont menacés. L’on
ne devrait jamais dénier aux malades mentaux leur droit à des soins de santé adéquats, droit
essentiel pour leur survie, leur intégration et leur acceptation par la société élargie.
Décision
Pour ces motifs, la Commission africaine, Constate que la République de la Gambie est en
violation des articles 2, 3, 5, 7 [al.] 1 (a etc), 13 [al.] 1, 16 et 18 [al.] 4 de la Charte africaine.
Exhorte la République de la Gambie à:
• abroger la LDA et la remplacer par un nouveau régime législatif pour la santé mentale
en Gambie, compatible avec la Charte africaine et les normes et critères
internationaux pour la protection des malades ou handicapés mentaux le plus tôt
possible;
• en attendant (a), créer un groupe d’experts pour réviser le cas de toutes les
personnes détenues en vertu de la LDA et faire les recommandations nécessaires
en vue de leur traitement ou leur libération;
• fournir des soins médicaux et une assistance matérielle aux personnes souffrant de
problèmes de santé mentale sur le territoire gambien;
Demande à la République de la Gambie de rendre compte à la Commission africaine, au moment de
la soumission de son prochain rapport périodique, conformément à l’ Article 62 de la Charte africaine,
des mesures prises en vue de se conformer aux recommandations et instructions de la Commission
africaine eu égard à cette décision.
Fait à la 33ème Session ordinaire de la Commission africaine tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey,
Niger.
Footnotes
1. Dans le cas de Attorney General v Unity Dow 1994 6 BCLR 1 Per Ammisah JP aux pages 27-30 et Aguda JA
aux pages 43-47, la Cour d’appel du Botswana a remarqué correctement qu’il y a une présomption selon laquelle,
lorsque les Etats signent ou ratifient des traités ou des instruments des droits de l’homme, ils signifient leur
intention d’être liés et de se conformer aux obligations découlant de ces traités ou instruments des droits de
l’homme, même s’ils ne promulguent pas de loi nationale en vue d’une incorporation nationale.
10. L’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
11. Communications regroupées 147/95, 149/95 [sic] – Sir Dawda K. Jawara/Gambie.
12. Communication 211/98 Legal Resources Foundation/Zambie privation.
13. Section 2 de la Lunatics Detention Act (Loi sur la détention des malades mentaux) Cap 40:05, Laws of The
Gambia.
14. Ces omissions constatées dans la LDA violent manifestement l’article 7(1)(a) et (c) de la Charte africaine.
15. Communication 71/92, Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme c./ Zambie,
(1995); Communication 159/96, UIDH et al/ Angola, (1997)
16. Comité des droits de l’homme, Observation générale 25 (57), adoptée par le Comité à sa 1510ème réunion,
U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (1996), paragraphe 4
2. L’article 14 de la Convention de Vienne prévoit :
1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la ratification :
(a) lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par la ratification;
(b) lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification
serait requise ;