avril 2003, deux semaines avant la 33ème Session, l’Etat Défendeur a enfin envoyé ses conclusions au Secrétariat de la Commission africaine. 40. En prenant sa décision, la Commission africaine se référera davantage aux conclusions les plus récentes sur le fond, tel que présenté par l’Etat Défendeur, mais aussi aux observations de l’Etat Défendeur sur la recevabilité, en particulier là où il est question du fond de cette communication. 41. Lorsque les Etats ratifient ou adhèrent à des instruments internationaux tels que la Charte africaine, ils le font volontairement et sont tout à fait conscients quant à l’application des dispositions de ces instruments. La Commission africaine n’apprécie pas le fait de se voir obligée d’envoyer à l’Etat Défendeur plusieurs demandes de soumission de ses conclusions qui sont nécessaires pour l’examen des communications. Dans la présente communication, il est très regrettable que la Commission africaine soit obligée d’adopter cette démarche, surtout que son siège se trouve dans l’Etat Défendeur. Cette situation entrave de manière considérable non seulement le travail de la Commission africaine, mais aussi va à l’encontre de l’ensemble des objectifs définis dans la Charte africaine à laquelle l’Etat Défendeur prétend se conformer. La Commission africaine espère par conséquent qu’à l’avenir, l’Etat Défendeur répondra à ses demandes, particulièrement celles relatives aux communications. 42. Les Plaignants déclarent qu’en ratifiant la Charte africaine, l’Etat Défendeur s’était engagé à conformer ses pratiques et lois nationales à celle-ci. Ce qui suppose que toute loi nationale contraire aux dispositions de la Charte africaine devrait être amendée dès la ratification ou l’adhésion à ladite Charte par l’Etat Défendeur. Dans ce contexte, l’expression ‘dès’ signifie que les Etats Parties à la Charte africaine devraient prendre des mesures immédiates, conformément à leurs obligations, en vue de conformer leurs législations à la Charte africaine. La législation contestée dans la présente communication, à savoir laLDA, a été promulguée en 1917 et son dernier amendement est entré en vigueur en 1964. Nul doute que depuis 1964, il y a eu de nombreux développements dans le domaine des droits humains, particulièrement en ce qui concerne les droits des personnes handicapées. A ce titre, la LDA aurait dû être amendée depuis longtemps pour refléter ces changements. 43. En principe, là où les législations nationales sont censées protéger les droits des personnes dans un pays donné, la Commission africaine est d’avis qu’il lui revient d’examiner dans quelle mesure une telle loi nationale se conforme aux dispositions de la Charte africaine. Lorsqu’un Etat ratifie la Charte africaine, il est tenu de respecter les droits humains fondamentaux qui y sont énoncés.1 Dans le cas contraire, l’importance de la ratification d’un traité sur les droits humains serait sérieusement réduite. 2 Ce principe est conforme à l’article 14 de la Convention de Vienne de 1980 sur le droit des traités. 44. Les Plaignants soutiennent que les dispositions de la LDA condamnant toute personne décrite comme un ‘‘aliéné’’ à un internement automatique et indéterminé sont incompatibles avec et viole les articles 2 et 3 de la Charte africaine. La Section 2 de la LDA définit un ‘aliéné’ comme “un idiot ou une personne ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales”. 45. Les Plaignants prétendent en outre que, dans la mesure où la maladie mentale est un 3 handicap, la pratique consistant à interner des personnes considérées comme mentalement malades de manière indéfinie et sans procès équitable, constitue une discrimination au motif analogue du handicap. 46. L’article 2 de la Charte africaine prévoit que: Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. L’article 3 de la Charte africaine prévoit que: 1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. 2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi 47. Dans l’interprétation et l’application de la Charte africaine, la Commission africaine se base sur sa propre jurisprudence et, tel que prévu par les articles 60 et 61 de la Charte africaine, sur les normes, principes et instruments régionaux et internationaux pertinents et appropriés des droits de l’homme.

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