8 consacrée par le Code de Procédure Pénale qui accorde au premier juge d’instruction un délai allant jusqu’à trois (3) ans à faire l’instruction en matière criminelle.9 De plus, l’instruction par le premier juge d’instruction est encore susceptible d’appel par le Ministère Public devant la Chambre d’accusation au sein de la Cour d’Appel;10 ce qui signifie qu’en matière criminelle au Mali, le dossier doit nécessairement connaitre deux degrés d’instruction. 30. Les plaignants avancent que dans le cadre de la présente Communication, même si le premier juge d’instruction terminait l’instruction du dossier, il devra encore être envoyé au Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamako qui saisira la Chambre d’accusation pour une deuxième instruction de l’affaire.11 En outre les plaignants allèguent que non seulement la prolongation anormale est déjà due par le temps pris par le premier juge d’instruction, mais aussi elle est accentuée par la saisine du deuxième juge d’instruction à la chambre d’accusation qui risque de prendre un temps aussi long ou plus long que celui pris par le premier juge d’instruction. Les plaignants allèguent qu’en vertu de la procédure pénale, cette affaire de viol d’une mineure devra, après l’instruction du second juge d’instruction, encore être fixée devant la Cour d’Assise après l’arrêt de mise en accusation par la Chambre d’accusation.12 Les plaignants soutiennent, qu’il n’est pas aussi évident que la Cour d’Assise, une fois saisie, puisse immédiatement connaitre de l’affaire de AS car elle n’est pas une Cour permanente au Mali, elle siège deux fois par an. En outre, les plaignants soutiennent qu’une pareille procédure est non seulement très longue pour protéger les droits de l’enfant, mais aussi elle se prouve tellement ineffective qu’elle ne peut pas aboutir à une justice pour une victime mineure (11 ans au moment du viol) du crime flagrant, avoué et aux conséquences actuellement vécues par AS. 31. Les plaignants sont d’avis que cette procédure ne donne aucune chance de succès pour rendre justice à AS surtout qu’au Mali, quand le dossier est entre les mains des instances judiciaires et qu’on s’est constitué partie civile (ce que le Conseil de la victime a déjà fait), le reste de la procédure est entre les mains du Ministère Public qui exerce l’action publique.13 32. Les plaignants ajoutent que du moment où la partie demanderesse, s’est constituée partie civile en date du 04 Février 2019 pour une éventuelle réparation du dommage qu’elle a subi et que jusqu’alors rien n’indique que l’instruction va se clôturer bientôt, les plaignants ne peuvent que constater que les recours internes se prolongent anormalement et se rendent ineffectifs pour trouver une solution aux violations des droits de AS. 33. Faisant suite aux allégations des plaignants relatives à l’exception de l’épuisement de voies de recours internes, le Comité fait son analyse pour savoir si la présente Communication peut bénéficier de cette exception à l’épuisement de voies de recours internes. 9 Article 135, alinéa 2 du Code de procédure pénale malien. Article 133 du Code de procédure pénale malien. 11 Article 185 du Code de procédure pénale malien. 12 Article 259 du Code de procédure pénale malien. 13 Article 3 du Code de procédure pénale malien 10

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