7 26. Le Comité note que la Section IX (1) (d) des Directives révisées concernant les Communications prévoit qu'une Communication est recevable, entre autres, si elle est soumise « après avoir épuisé les recours internes disponibles et accessibles, à moins qu'il ne soit évident que cette procédure est indûment prolongée ou inefficace ». Pour décider sur la question de savoir si les recours internes ont été épuisés ou si la présente Communication peut être recevable à l’exception de l’épuisement de recours internes, le Comité a analysé et, en même temps, examiné en détail les observations écrites des plaignants, et fournit ci-après une explication plus détaillée. 27. Avant son analyse, le Comité note que la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) a indiqué dans l’Affaire Article 19 Contre l’Érythrée que la règle de l'épuisement des voies de recours internes présuppose: «(i) l'existence de procédures internes pour traiter la plainte; (ii) la justiciabilité ou autrement, au niveau national, de l'objet de la plainte; (iii) l'existence, en vertu de l'ordre juridique municipal, de dispositions prévoyant la réparation du type de tort faisant l'objet de la plainte; et (iv) la disponibilité des voies de recours internes effectives, c'est-à-dire des recours suffisants ou susceptibles de réparer le tort faisant l’objet de la plainte.5 28. De plus, comme l'a noté le Comité dans l'affaire des enfants d’ascendance nubienne, « l’un des principaux objectifs de l’épuisement des recours internes, qui est également lié à la notion de souveraineté de l’État, est de permettre à l’État défendeur d’être la première instance à connaître des violations alléguées au niveau national ».6 En outre, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a également indiqué que l’État concerné doit être informé d'une violation des droits de l'Homme pour remédier à cette violation dont se plaignent les demandeurs avant d'être appelés à rendre compte de ces violations au niveau international ou régional.7 Toutefois, les plaignants peuvent être dispensés de l’épuisement des recours internes, si ce recours devait être ou est indûment prolongé.8 29. Dans la présente Communication, les plaignants évoquent comme exception à l’épuisement des recours internes la prolongation anormale qui continue à caractériser la procédure pénale malienne ainsi que l’ineffectivité des voies de recours disponibles. De plus, les plaignants allèguent qu’il n’est pas normal et surtout pas de l’intérêt de la justice de l’enfant mineure victime du viol, que le dossier entre les mains du juge d’instruction depuis le 04 Avril 2018 n’ait pas encore été clôturé quant à l’instruction et fixé pour jugement et détermination des dédommagements pour le tort causé à la victime. Les plaignants soutiennent que la prolongation anormale de la procédure pénale au Mali est 5 CADHP, Article 19 contre Érythrée (2007) AHRLR 73, Communication No 275/2003, Mai 2007, paragraphe 47. CAEDBE, Décision sur la Communication soumise par l’Institut pour les droits humains et le développement en Afrique et Open Society Justice Initiative (au nom des enfants d’ascendance nubienne du Kenya) contre le gouvernement du Kenya; paragraphe 26. 7 CADHP, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) et le Center for Economic and Social Rights (CESR) contre le gouvernement du Nigéria, Communication No. 155/96 (2001) AHRLR 60 (Octobre 2001) paragraphe 38. CADHP, Jawara contre la Gambie (2000) AHRLR 107, paragraphe 31. 8 CAEDBE, Décision sur la Communication soumise par l’Institut pour les droits humains et le développement en Afrique et Open Society Justice Initiative (au nom des enfants d’ascendance nubienne du Kenya) contre le gouvernement du Kenya; Communication No Com/002/2009 paragraphe 31. Directives révisées sur les Communications, Section IX (1)(d). 6

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