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la Charte africaine des enfants, ce qui constitue une continuation du traitement
cruel, inhumain et dégradant et une violation de l'article 16 de la Charte.
80. En n'ayant pas réussi à prévenir, intervenir, poursuivre et à réparer de manière
adéquate les sévices physiques et mentaux infligés à AS, l'État a violé son
obligation de protection en vertu de l'article 16 de la Charte Africaine des Droits
et du Bien-être de l’Enfant, qui lui impose de prendre toutes les mesures
nécessaires pour respecter, protéger, promouvoir et réaliser le droit de AS
d'être libre de toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant et
notamment d'atteinte ou d'abus physique ou mental, de négligence ou de
mauvais traitements, y compris les abus sexuels.
Violations présumées d’autres instruments
81. Le Comité note que les plaignants ont allégué des violations au titre des Articles
1, 2, 5 et 18(3) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
(CADHP) et des Articles 2(1), 4(1) et 25 du Protocole à la CADHP relatif aux
droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo).
82. Dans le cadre de l’exécution de son mandat de protection et promotion des
droits de l’enfant, y compris lors de l’interprétation de la Charte Africaine des
Droits et du Bien-être de l’Enfant et l’examen des Communications, entres
autres ; le Comité note qu'il s'inspire d'autres traités et instruments
internationaux relatifs aux droits de l'Homme adoptés par les Nations Unies et
les pays africains.46 Cependant, en ce qui concerne les violations alléguées des
articles de la CADHP et du Protocol de Maputo, le Comité prend note de la
décision qu’il a déjà adoptée dans sa Communication soumise par African
Centre of Justice and Peace Studies (ACJPS) and People’s Legal Aid Centre
(Place) contre la République du Soudan où il a indiqué qu’il n'a pas le mandat
de se prononcer sur les violations des instruments des droits de l’Homme autres
que la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant.47
L'analyse du Comité portant sur la demande d'indemnisation
83. Dans leur Communication, les plaignants ont demandé au Comité de
condamner la République du Mali à payer une réparation monétaire forfaitaire
de 50, 000, 000 de FCA pour le préjudice moral, physique et émotionnel né du
viol et du manque de diligence dans l’instruction de l’affaire en plus des
montants que débourse de temps en temps la mère de la victime pour la faire
soigner. Dans sa décision sur la Communication soumise par l'institut pour les
Droits Humains et le Développement en Afrique et Finders Group Initiative au
nom de TFA (une mineure) contre la République du Cameroun, le Comité a
indiqué que le viol cause un préjudice physique et mental profond et durable,
qui entraîne, entre autres, une réparation sous la forme d'une compensation
monétaire.48 En outre, le Comité note que l'indemnisation couvre, le cas
Article 46 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant.
Décision sur la Communication présentée par African Centre of Justice and Peace Studies (ACJPS) and People’s
Legal Aid Centre (Place) contre la République du Soudan, paragraphe 90.
48 Décision sur la Communication présentée par l'Institut pour les Droits Humains et le Développement en Afrique
et Finders Group Initiative au nom de TFA (une mineure) contre le Gouvernement du Cameroun, paragraphe 81.
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