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contre sa volonté ou sa conscience.41 En l’espèce, le Comité note des faits
allégués que AS souffre beaucoup au niveau physique et psychologique à
cause du viol et de l’infection vaginale qu’elle a contracté. Le Comité note
également des faits allégués que Oumar Sacko a commis un acte de
pénétration par violence sur la mineure de 11 ans, ce qui constitue un traitement
cruel, inhumain et dégradant.
78. Ainsi, le Comité note qu’un acte commis par un particulier et qui n'est pas
directement imputable à un État peut générer la responsabilité de l'État, non
pas en raison de l'acte lui-même, mais en raison du manque de diligence
raisonnable pour prévenir la violation ou pour ne pas avoir pris les mesures
nécessaires pour fournir une réparation aux victimes. 42 Dans la présente
communication, AS, une mineure a été violée par Oumar Sacko, un acteur non
étatique. Malgré les souffrances et l’infection vaginale que AS continue de subir,
l'État défendeur n'a pas pris des mesures appropriées pour assurer
effectivement et efficacement l’enquête et la poursuite de Oumar Sacko et une
réparation effective à AS pour le dommage qu'elle a subi. Ainsi, le Comité sur
la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants ou de punition souligne l'importance de la participation des victimes
au processus de réparation et le droit effectif aux victimes d’obtenir réparation
adéquate, efficace et complète et une indemnisation rapide, équitable et
adéquate pour le préjudice qu’elles ont subi à cause des actes et omissions qui
peuvent être attribués à l'État.43 Le Comité note que les victimes de traitement
cruel, inhumain et dégradant doivent accéder à une réparation et l'obtenir
rapidement. Le fait de ne pas fournir un accès rapide à la réparation constitue
un déni de réparation.44
79. Le Comité doit examiner l'impact du viol, de l’infection vaginale et du manque
de justice pour la mineure AS. Le Comité a précédemment déclaré que le viol
est la pire forme d'abus sexuel et est gravement préjudiciable physiquement et
psychologiquement aux enfants.45 Le Comité note que le fait que AS a été
contaminée de l’infection vaginale dont elle souffre toujours, vu qu’elle n’a pas
bénéficié des services de prise charge médicale et psychologique de la part de
l’État défendeur et considérant qu’elle n’a pas encore eu justice pour le
dommage qu’elle a subi ; constitue une continuation des traitements cruels,
inhumains et dégradants nés du viol, de l’infection vaginale, du manque de
justice et réparation effective du dommage subi. Le Comité note également que
ceci est un traumatisme aggravé et supplémentaire pour AS, mineure et victime
de viol qui n’a pas encore eu justice et réparation adéquate pour le préjudice
subi. Le Comité note que le viol et le manque de justice et de réparation
adéquate du préjudice que AS a subi présentent des obstacles majeurs qui
l’empêche de jouir effectivement de ses droits et bien-être tels que prévus par
41
International Pen et les autres (au nom de Saro Wiwa) contre le gouvernement du Nigeria (2000) paragraphe 79.
Zimbabwe Human Rights NGO Forum contre Zimbabwe (2006) AHRLR 128 (ACHPR) 2006, paragraphe 146.
43 Comité contre la Torture, Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou
de punition, Observation Générale No 3, paragraphe 1, 4 et 6. CADHP, Observation Générale No 4 sur le droit à
la réparation pour les victimes de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
paragraphe 33.
44 CADHP, Observation Générale No 4 sur le droit à la réparation pour les victimes de la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, paragraphe 21.
45 CAEDBE, Communication No. 006/Com/002/2015, IHRDA et Finders Group Initiative au nom de TFA contre le
gouvernement de Cameroun, paragraphe 71.
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