17 62. Dans le cas présent, AS a été abusée sexuellement et elle a été contaminée par une infection vaginale qui ne peut que contaminer les filles/femmes en raison de leur sexe. Malgré que AS a été abusée sexuellement et qu’elle souffre de l’infection vaginale qui ne peut que toucher les femmes/filles parce qu’elles sont des femmes/filles, elle n’a pas bénéficié de la protection prévue par l’article 3 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant. Le Comité note également que malgré que AS souffre de l’infection vaginale et que les troubles post-traumatiques s’observent sur la personne de AS en public qu’au milieu scolaire, cette dernière n'a pas bénéficié d’aucune forme de prise en charge que ce soit médicale, psychologique ou autre. 63. En outre, le Comité note que même si l'État défendeur n'est pas l'acteur qui a causé la violence basée sur le genre qui équivaut à une discrimination basée sur le genre et vu que l'État partie n'a pas fait preuve de diligence raisonnable pour prévenir, enquêter, poursuivre et punir efficacement Oumar Sacko ; ce manquement de l'État défendeur le rend responsable au regard des normes internationales des droits de l'Homme.34 64. Dans le cadre de la présente Communication, le Comité note que l'État défendeur n'a pas pris de mesures nécessaires et appropriées pour protéger la victime contre le viol et garantir le soutien nécessaire à AS. Le Comité note également que l'État défendeur a violé l'article 3 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant en raison de son manquement à mener des enquêtes exhaustives et assurer la condamnation effective sur cet acte de discrimination à l’égard de AS, en l'occurrence le viol commis sur une mineure de 11 ans et la réparation effective du dommage subi par la victime. 65. Le Comité note que ce manquement de l’État défendeur de mettre en œuvre les mesures législatives de manière efficace, de prévenir le traitement discriminatoire infligé à AS ou de prendre autres mesures appropriées pour protéger AS contre toute forme de discrimination fondée sur le sexe constituent une violation de l’article 3 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant. Violation de l’article 4(1) de la Charte Africaine sur les Droits et le Bienêtre de l’Enfant 66. Les plaignants soutiennent qu’en prenant beaucoup de temps dans l’instruction du dossier de viol, la justice malienne n’a pas fait preuve de diligence pour l’intérêt supérieur de AS. Les plaignants soutiennent également que la procédure pénale telle que légalement prévue au Mali facilite que les juges d’instruction à tous les niveaux manquent d’instruire diligemment un crime et telle est le cas dans la présente affaire de viol. 67. L’article 4 (1) de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant prévoit que « dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque 34 CAEDBE, Décision sur la Communication présentée par l'Institut pour les Droits Humains et le Développement en Afrique et Finders Group Initiative au nom de TFA (une mineure) contre la République du Cameroun, paragraphe 63.

Select target paragraph3