Requérant la somme de cinq cent mille (500 000) shillings tanzaniens, en réparation du préjudice moral. B. Réparations non pécuniaires i. Demande de remise en liberté 166. Le Requérant demande à la Cour d’annuler sa condamnation à mort et d’ordonner sa remise en liberté. Il soutient que la remise en liberté constitue le moyen le plus réaliste de lui octroyer une réparation adéquate, compte tenu des conditions carcérales pénibles auxquelles il est soumis. * 167. L’État défendeur conclut au rejet de la demande. *** 168. La Cour considère, en ce qui concerne ces demandes, que bien qu’elle n’exerce pas de compétence d’appel à l’égard des juridictions nationales, elle dispose du pouvoir d’ordonner toute réparation appropriée, lorsqu’elle constate que les procédures nationales n’ont pas été menées dans le respect des normes internationales.72 169. En ce qui concerne l’ordonnance d’annulation de la condamnation du Requérant, la Cour note qu’elle n’a pas établi si la condamnation du Requérant était ou non justifiée. La Cour s’intéresse plutôt à la conformité des procédures devant les juridictions nationales avec les dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État défendeur.73 72 Voir Guehi c. Tanzanie, supra, § 33 ; Evarist c. Tanzanie, supra, § 81 ; Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, § 28. 73 Ladislaus Onesmo c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 047/2016, Arrêt du 30 septembre 2021 (fond et réparations), § 56 ; Evarist c. Tanzanie, ibid., § 54. Voir également Ernest Francis Mtingwi c. Tanzanie (compétence), § 14 ; Thomas c. Tanzanie, supra, § 130 ; Abubakari c. Tanzanie, supra, §§ 25 et 26 ; Isiaga c. Tanzanie, supra, § 65. 48

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