140. L’État défendeur n’a pas apporté de réponse spécifique à cette allégation,
mais a affirmé de manière générale que le procès du Requérant s’était
déroulé conformément à l’article 3(2) de la Charte et que le Requérant
n’avait fait l’objet d’aucune discrimination. En outre, il a été représenté par
un avocat lors de ses deux procès, devant la Haute Cour et devant la Cour
d’appel.
***
141. L’article 3 de la Charte garantit le droit à une égale protection de la loi et à
l’égalité devant la loi, comme suit :
1.
Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.
2.
Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
142. La Cour a examiné la question de la fourniture de services d’interprétation
et a conclu dans ses arrêts précédents que « même si l’article 7(1)(c), de la
Charte ne prévoit pas expressément le droit de se faire assister par un
interprète, il peut être compris à la lumière de l’article 14(3)(a), du PIDCP,
qui prescrit que :
« …toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit … a) à être
informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de
façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle
… et f) à se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend
pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ».55
143. Il ressort donc d’une lecture conjointe des deux dispositions que tout accusé
a droit à un interprète s’il n’est pas à même de comprendre la langue dans
laquelle se déroule le procès. En outre, la Cour a estimé qu’il est
pratiquement nécessaire, lorsqu’un accusé est représenté par un avocat,
que le besoin d’interprétation soit porté à la connaissance de la Cour ».56 Si
55
Guehi c. Tanzanie, supra, § 73 ; Henerico c. Tanzanie, supra, §§ 126 à 127 ; Yahaya Zumo Makame
c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 023/2016, Arrêt du 25 juin 2021 (fond et
réparations), § 93.
56 Makame c. Tanzanie, ibid., § 93.
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