133. La Cour observe que la période précédant le procès s’est étendue depuis
l’arrestation du Requérant, le 31 août 2003, jusqu’à la date d’ouverture du
procès, le 22 juillet 2010, soit une période de six (6) ans, dix (10) mois et
vingt-deux (22) jours. La Cour doit donc déterminer si ce délai peut être
considéré comme raisonnable, compte étant tenu des facteurs pertinents.
134. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsqu’un requérant est
détenu, l’État défendeur a l’obligation de veiller à ce que l’affaire soit traitée
avec la diligence voulue et avec célérité, en particulier lorsqu’il n’y a pas
d’obstacles imputables au Requérant et que le retard n’est pas dû à la
complexité de l’affaire.50 En outre, la Cour rappelle que divers facteurs sont
pris en compte pour établir si justice a été rendue ou non dans un délai
raisonnable au sens de l’article 7(1)(d) de la Charte. Ces facteurs
comprennent la complexité de l’affaire, le comportement des parties et celui
des autorités judiciaires qui ont un devoir de diligence raisonnable dans des
circonstances où une peine sévère est encourue.51
135. La Cour relève, en l’espèce, que le Requérant est resté en détention sur
une période de six (6) ans, dix (10) mois et vingt-deux (22) jours avant
l’ouverture du procès. Elle observe que l’État défendeur n’a pas fourni
d’explications quant au fait que le procès du Requérant s’est ouvert six (6)
ans, dix (10) mois et vingt-deux (22) jours après son arrestation. Il déclare
de manière générale que « les procédures afférentes au procès ont été
équitables et que toutes les exigences énoncées dans ledit article ont été
satisfaites et que les poursuites ont été menées conformément aux lois et
aux procédures en vigueur ».
136. La Cour observe également qu’il ne ressort du dossier aucun élément
indiquant que le Requérant a fait obstruction au déroulement des enquêtes
avant sa comparution devant la Haute Cour, ni que l’affaire était complexe,
50
Voir Guehi c. Tanzanie, supra, §§ 122 à 124. Voir également Alex Thomas c. Tanzanie (fond), § 104 ;
Wilfred Onyango Nganyi et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 526, § 155 ;
et Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (2014) 1 RJCA 226, §§ 92 à 97, 152 ; Henerico c.
Tanzanie, supra, § 86.
51 Henerico c. Tanzanie, ibid., § 85.
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