cambriolage. La Cour estime que l’allégation du Requérant selon laquelle il a été déclaré coupable au motif de preuves insuffisantes doit être étayée. 126. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la déclaration de culpabilité était fondée sur des témoignages incohérents des témoins à charge, la Cour observe que la Haute Cour a admis qu’il y avait effectivement des incohérences, mais que celles-ci n’étaient pas déterminantes et n’avaient aucune incidence sur la culpabilité et la condamnation du Requérant. Elle a également constaté que la défense du Requérant n’avait pas soulevé de doute raisonnable sur le dossier du ministère public. En outre, le Requérant avait prémédité le meurtre du défunt. La Cour de céans observe également que la conclusion de la Haute cour relative à l’identification du Requérant a été confirmée par la Cour d’appel. 127. Au regard de ce qui précède, la Cour de céans considère que la manière dont les juridictions internes, notamment la Cour d’appel, ont apprécié les éléments de preuve ne révèle aucune erreur apparente ou manifeste ayant entraîné un déni de justice et que la condamnation n’était pas fondée sur des preuves insuffisantes comme le prétend le Requérant. 128. Elle en conclut que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un procès équitable, consacré par les articles 7(b) et (c) de la Charte, lus conjointement avec les articles 14(2) et 14(3)(e) du PIDCP, en ce qui concerne les preuves sur le fondement desquels le Requérant a été condamné. iii. Sur le jugement du Requérant dans un délai non-raisonnable 129. Le Requérant affirme que l’État défendeur l’a détenu en toute illégalité pendant une période anormalement longue de sept (7) ans entre son arrestation et son procès, ce qui, selon lui, constitue une violation majeure équivalant à une détention arbitraire et une violation de son droit �� la liberté. Il soutient que le retard excessif accusé avant l’ouverture de son procès 37

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