54. La Cour relève que les griefs formulés par le Requérant visent à protéger
ses droits garantis par la Charte. Elle note également que l’un des objectifs
de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h),
est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. En
outre, il ne résulte du dossier aucun élément indiquant que la Requête est
incompatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine. Elle satisfait donc
aux conditions énoncées à la règle 50(2)(b) du Règlement.
55. Les termes dans lesquels est rédigée la Requête ne sont ni outrageants, ni
insultants à l’égard de l’État défendeur ou de ses institutions ; ce qui la rend
conforme à la règle 50(2)(c) du Règlement.
56. En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, la Cour observe que
le recours du Requérant devant la Cour d’appel, la plus haute instance
judiciaire de l’État défendeur, a été tranché lorsque ladite Cour a rendu son
arrêt le 28 novembre 2011. En conséquence, la Cour considère que l’État
défendeur a eu la possibilité de remédier aux violations alléguées par le
Requérant en première instance et en appel.
57. La Cour relève que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des
nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse, mais sur
des documents judiciaires, conformément à la règle 50(2)(d) du Règlement.
58. En outre, la Requête ne se rapporte pas à une affaire qui a déjà été réglée
par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies,
de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de
tout instrument juridique de l’Union africaine, conformément à la
règle 50(2)(g) du Règlement.
59. La Cour constate donc que toutes les conditions de recevabilité énoncées
à la règle 50(2) sont réunies et conclut que la Requête est recevable.
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