A. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable 40. L’État défendeur affirme que la décision de la Cour d’appel a été rendue le 28 novembre 2011, alors que la présente Requête a été déposée devant la Cour le 7 janvier 2016, soit après quatre (4) ans, un (1) mois et dix (10) jours. Il soutient donc que la Requête n’a pas été introduite dans un délai raisonnable à compter de la date d’épuisement des recours internes et qu’elle doit, en conséquence, être rejetée. 41. L’État défendeur soutient en outre que l’article 40(6) ne prescrit, ne définit ni ne quantifie la période qui constituerait un délai raisonnable, mais que la « période spécifiée dans la Charte » est de six mois, conformément à l’évolution de la jurisprudence internationale en matière de droits de l’homme ». Citant l’affaire Michael Majuru c. Zimbabwe, l’État défendeur affirme que le Requérant n’a pas fait état d’obstacles qui l’auraient empêché d’introduire la Requête dans un délai de six mois, considéré comme étant raisonnable. Il en déduit que les conditions de recevabilité énoncées à l’article 40(5) et (6) du Règlement ne sont pas remplies et que la présente Requête devrait être déclarée irrecevable et rejetée avec dépens. * 42. Le Requérant soutient, pour sa part, que l’article 40(6) ne prescrit pas de délai spécifique pour l’introduction d’une requête devant la Cour et que la Cour a conclu que le caractère raisonnable du délai doit être déterminé au cas par cas. Nonobstant ce qui précède, il a épuisé les recours internes dès lors que son affaire a été entendue par la Haute Cour et ensuite par la Cour d’appel, qui est la plus haute juridiction du pays. 43. À cet égard, le Requérant invoque la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso, où la Cour a considéré que sa saisine après plus de trois ans était raisonnable. Il affirme, en outre, qu’en 13

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