A. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable
40. L’État défendeur affirme que la décision de la Cour d’appel a été rendue le
28 novembre 2011, alors que la présente Requête a été déposée devant la
Cour le 7 janvier 2016, soit après quatre (4) ans, un (1) mois et dix
(10) jours. Il soutient donc que la Requête n’a pas été introduite dans un
délai raisonnable à compter de la date d’épuisement des recours internes
et qu’elle doit, en conséquence, être rejetée.
41. L’État défendeur soutient en outre que l’article 40(6) ne prescrit, ne définit
ni ne quantifie la période qui constituerait un délai raisonnable, mais que la
« période spécifiée dans la Charte » est de six mois, conformément à
l’évolution de la jurisprudence internationale en matière de droits de
l’homme ». Citant l’affaire Michael Majuru c. Zimbabwe, l’État défendeur
affirme que le Requérant n’a pas fait état d’obstacles qui l’auraient empêché
d’introduire la Requête dans un délai de six mois, considéré comme étant
raisonnable. Il en déduit que les conditions de recevabilité énoncées à
l’article 40(5) et (6) du Règlement ne sont pas remplies et que la présente
Requête devrait être déclarée irrecevable et rejetée avec dépens.
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42. Le Requérant soutient, pour sa part, que l’article 40(6) ne prescrit pas de
délai spécifique pour l’introduction d’une requête devant la Cour et que la
Cour a conclu que le caractère raisonnable du délai doit être déterminé au
cas par cas. Nonobstant ce qui précède, il a épuisé les recours internes dès
lors que son affaire a été entendue par la Haute Cour et ensuite par la Cour
d’appel, qui est la plus haute juridiction du pays.
43. À cet égard, le Requérant invoque la jurisprudence de la Cour dans l’affaire
Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso, où la Cour a considéré que sa
saisine après plus de trois ans était raisonnable. Il affirme, en outre, qu’en
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