déposé, le 21 novembre 2019, l’instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et ne prend effet que douze (12) mois après le dépôt de l’avis dudit retrait, en l’occurrence le 22 novembre 2020.9 La présente Requête, introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de son avis de retrait, n’en est donc pas affectée. La Cour en conclu qu’elle a la compétence personnelle en l’espèce. 33. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour note que toutes les violations alléguées par le Requérant ont trait à des procédures découlant des décisions rendues par la Haute Cour et par la Cour d’appel le 6 août 2010 et le 28 novembre 2011, respectivement, soit après que l’État défendeur eut ratifié la Charte et le Protocole, et déposé la Déclaration. En outre, les violations alléguées ont un caractère continu, la condamnation du Requérant étant maintenue sur la base de ce qu’il considère comme une procédure inéquitable. La Cour en déduit qu’elle a la compétence temporelle en l’espèce. 34. Quant à sa compétence territoriale, la Cour relève que les violations alléguées par le Requérant se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. Dans ces conditions, la Cour estime que sa compétence territoriale est établie. 35. Au regard de tout ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 36. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». 9 Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, §§ 35 à 39. 11

Select target paragraph3