18. À cet égard, l’État défendeur rappelle la décision de la Cour dans l’affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie dans laquelle elle a jugé au paragraphe 157 qu’elle « ne peut ordonner la remise en liberté du [r]equérant que dans des circonstances exceptionnelles ou impérieuses. En l’espèce, le [r]equérant n’a pas fait état de circonstances exceptionnelles ou imp��rieuses qui justifieraient que la Cour accède à sa demande de remise en liberté ». 19. L’État défendeur soutient que le Requérant ne démontre pas, non plus, l’existence de circonstances exceptionnelles ou impérieuses qui justifieraient sa remise en liberté. Il fait donc valoir qu’une telle mesure ne relève pas de la compétence de la Cour. * 20. Le Requérant affirme, pour sa part, que la compétence de la Cour est établie dès lors que la Requête porte sur des allégations de violation de droits de l’homme protégés par la Charte ou tout autre instrument international relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État concerné. Il affirme, en outre, que la demande de mise en liberté relève de la compétence de la Cour en vertu des dispositions de la Charte et du Protocole. Même si la Cour n’exerce pas de compétence d’appel à l’égard des décisions rendues par les juridictions nationales, rien ne l’empêche d’examiner si les procédures devant lesdites juridictions sont conformes aux normes énoncées dans la Charte et dans les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’État défendeur est partie. Par ailleurs, la Cour a rendu une ordonnance de remise en liberté dans l’affaire Mgosi Mwita Makungu c. République-Unie de Tanzanie. *** 21. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 3(1) du Protocole, elle est compétente pour connaître de toutes les affaires dont elle est saisie pour autant que celles-ci portent sur des allégations de violation de la Charte, du 6

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