V. SUR LA COMPÉTENCE 13. L’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 14. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 15. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque requête procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer, le cas échéant, sur les exceptions d’incompétence. 16. En l’espèce, la Cour observe que l’État défendeur soulève des exceptions d’incompétence ayant trait, l’une, à sa compétence matérielle et l’autre, à sa compétence temporelle. La Cour statuera sur lesdites exceptions avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 17. L’État défendeur soutient que la Cour n’a pas la compétence matérielle pour connaître de la présente Requête dès lors que le Requérant sollicite une remise en liberté. Il soutient, en outre, qu’en examinant la Requête, la Cour statuerait en tant que juridiction d’appel. L’État défendeur en conclut que la Cour n’est pas compétente pour connaître de l’affaire. 5

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