I.
LES PARTIES
1.
Le sieur Ladislaus Chalula (ci-après dénommé « le Requérant ») est un
ressortissant tanzanien. Il était, au moment du dépôt de la présente
Requête, incarcéré à la prison centrale d’Uyui (Tabora) dans l’attente de
l’exécution de la peine de mort prononcée à son encontre, le 31 mars 1991,
pour meurtre. Il allègue la violation de ses droits dans le cadre des
procédures devant les juridictions internes.
2.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la
« Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a
également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6)
du Protocole, par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour
recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non
gouvernementales dotées du statut d’observateur auprès de la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la
Déclaration »). Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès du
Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de
sa Déclaration. La Cour a décidé que ce retrait n’avait aucune incidence, ni
sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant
elle avant sa prise d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à
savoir le 22 novembre 2020.2
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il ressort du dossier que, le 31 mars 1991, le Requérant, qui se rendait à
pied avec un ami à la mine d’or de Kanyega, a commis un meurtre sur la
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Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, § 38.
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