133. Eu égard à ce qui précède, la Cour ordonne à l’État défendeur de lui
soumettre des rapports périodiques sur la mise en œuvre du présent arrêt,
conformément à l’article 30 du Protocole. Ces rapports doivent décrire en
détail les mesures prises par l’État défendeur en vue de l’abrogation de la
disposition contestée de son code pénal.
134. La Cour observe que l’État défendeur n’a fourni aucune information sur la
mise en œuvre des arrêts qu’elle a rendus dans des affaires précédentes,
ordonnant l’abrogation de la peine de mort obligatoire, et que les délais
qu’elle a fixés se sont depuis écoulés. Au regard de ce qui précède, la Cour
considère que les mesures ordonnées se justifient, celles-ci étant des
mesures de protection individuelle et un rappel général de l’obligation et de
la nécessité urgente pour l’État défendeur d’abolir la peine de mort
obligatoire et de prévoir des alternatives à cette peine. La Cour considère
donc que l’État défendeur est tenu de lui soumettre, dans un délai de six
mois à compter de la date de signification du présent arrêt, des rapports sur
la mise en œuvre des mesures qui y sont ordonnées.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
135. Le Requérant demande à la Cour de mettre les frais de procédures à la
charge de l’État défendeur.
*
136. L’État défendeur demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la
charge du Requérant.
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