Cour estime donc qu’il y a lieu d’ordonner la publication du présent arrêt dans un délai de trois mois à compter de la date de sa signification. v. Mise en œuvre et soumission de rapports 130. Les Parties n’ont pas conclu sur ce point. *** 131. Les motifs évoqués plus haut relativement à la décision de la Cour d’ordonner la publication du présent arrêt, même en l’absence de demande expresse de la part des Parties, s’appliquent également à la mise en œuvre et à la soumission de rapports. S’agissant précisément de la mise en œuvre, la Cour relève que dans ses arrêts antérieurs ordonnant l’abrogation de la disposition relative à la peine de mort obligatoire, l’État défendeur a été tenu de mettre en œuvre les décisions dans un délai d’un an à compter de la signification de l’arrêt.26 Dans ses arrêts ultérieurs, la Cour a fixé un délai de six mois à l’État défendeur pour mettre en œuvre la même décision.27 132. La Cour observe en l’espèce que la violation du droit à la vie du fait de la disposition relative à l’application de la peine de mort obligatoire transcende le seul cas du Requérant et revêt un caractère systémique. Il en est de même pour la violation induite par le mode d’exécution de ladite peine, à savoir la pendaison. 26 Crospery Gabriel et un autre c République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 050/2016, arrêt du 13 février 2024 (fond et réparations), §§ 142 à 146 ; Rajabu c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 171 et Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 203. 27 Damian c. Tanzanie, supra, § 177(xx) ; Nzigiyimana Zabron c. République-Unie de Tanzanie, Requête n° 51/2016, arrêt du 4 juin 2024 (fond et réparations), § 219 (xxi) ; Crospery Gabriel et un autre c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 050/2016, arrêt du 13 février 2024 (fond et réparations), § 157 (xviii) ; Romward William c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 030/2016, arrêt du 13 février 2024 (fond et réparations), § 98(xiii); Deogratius Nicholaus Jeshi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 017/2016, arrêt du 13 février 2024 (fond et réparations), § 124 (xv). 30

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