Cour estime donc qu’il y a lieu d’ordonner la publication du présent arrêt
dans un délai de trois mois à compter de la date de sa signification.
v. Mise en œuvre et soumission de rapports
130. Les Parties n’ont pas conclu sur ce point.
***
131. Les motifs évoqués plus haut relativement à la décision de la Cour
d’ordonner la publication du présent arrêt, même en l’absence de demande
expresse de la part des Parties, s’appliquent également à la mise en œuvre
et à la soumission de rapports. S’agissant précisément de la mise en
œuvre, la Cour relève que dans ses arrêts antérieurs ordonnant l’abrogation
de la disposition relative à la peine de mort obligatoire, l’État défendeur a
été tenu de mettre en œuvre les décisions dans un délai d’un an à compter
de la signification de l’arrêt.26 Dans ses arrêts ultérieurs, la Cour a fixé un
délai de six mois à l’État défendeur pour mettre en œuvre la même
décision.27
132. La Cour observe en l’espèce que la violation du droit à la vie du fait de la
disposition relative à l’application de la peine de mort obligatoire transcende
le seul cas du Requérant et revêt un caractère systémique. Il en est de
même pour la violation induite par le mode d’exécution de ladite peine, à
savoir la pendaison.
26
Crospery Gabriel et un autre c République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 050/2016, arrêt
du 13 février 2024 (fond et réparations), §§ 142 à 146 ; Rajabu c. Tanzanie (fond et réparations), supra,
§ 171 et Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 203.
27 Damian c. Tanzanie, supra, § 177(xx) ; Nzigiyimana Zabron c. République-Unie de Tanzanie,
Requête n° 51/2016, arrêt du 4 juin 2024 (fond et réparations), § 219 (xxi) ; Crospery Gabriel et un autre
c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 050/2016, arrêt du 13 février 2024 (fond et
réparations), § 157 (xviii) ; Romward William c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête
n° 030/2016, arrêt du 13 février 2024 (fond et réparations), § 98(xiii); Deogratius Nicholaus Jeshi c.
République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 017/2016, arrêt du 13 février 2024 (fond et
réparations), § 124 (xv).
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