B. Réparations non pécuniaires
115. Le Requérant demande à la Cour d’annuler la peine de mort prononcée à
son encontre et de le retirer du couloir de la mort. Il demande également à
la Cour d’ordonner à l’État défendeur de le remettre en liberté.
i.
Sur l’annulation de la peine de mort et le retrait du couloir de la mort
116. Le Requérant demande à la Cour d’annuler la peine de mort prononcée à
son encontre.
*
117. L’État défendeur conclut au rejet.
***
118. S’agissant de la demande tendant à l’annulation de la peine prononcée à
l’encontre du Requérant, la Cour rappelle qu’elle a jugé que les mesures
d’annulation de la peine de mort ne peuvent être ordonnées que si les
circonstances l’exigent. Ces circonstances doivent être appréciées au cas
par cas, en tenant dûment compte principalement de la proportionnalité
entre la mesure demandée et la gravité de la violation constatée.
119. En l’espèce, la Cour a jugé que l’État défendeur a violé le droit à la vie,
protégé par l’article 4 de la Charte. La Cour ordonne donc à l’État défendeur
d’annuler la peine de mort prononcée à l’encontre du Requérant et de le
retirer du couloir de la mort en attendant l’audience de fixation de peine
qu’elle a ordonnée précédemment.
ii. Sur la demande de remise en liberté
120. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner sa remise en liberté.
*
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