99.
L’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Rejeter les demandes de réparations formulées par le Requérant.
***
100. La Cour relève qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle
estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour
ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y
compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une
réparation ».
101. La Cour a jugé que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la vie,
protégé par l’article 4 de la Charte. La Cour a également constaté d’office
la violation du droit du Requérant à la dignité, protégé par l’article 5 de la
Charte. Il résulte de ces constatations que la responsabilité de l’État
défendeur est engagée et que le Requérant a droit à des réparations.
A. Réparations pécuniaires
i.
Préjudice matériel
102. Le Requérant soutient qu’il entreprenait des activités agricoles et
commerciales et disposait d’autres sources de revenus qui ont été mises à
mal lorsqu’il a été condamné et incarcéré.
*
103. L’État défendeur conclut au rejet.
***
104. La Cour rappelle que pour qu’il soit accordé des réparations au titre du
préjudice matériel, le Requérant doit démontrer l’existence d’un lien de
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