94. La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle :
les juridictions nationales jouissent d’une large marge d’appréciation
dans l’évaluation de la valeur probante des éléments de preuve. En
tant que juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne
peut pas se substituer aux juridictions nationales pour examiner les
détails et les particularités des preuves présentées dans les
procédures internes.19
95. En l’espèce, la Cour observe que les juridictions nationales ont examiné
l’allégation du Requérant selon laquelle le témoin à charge n° 1 l’avait
accusé d’avoir commis le crime afin de se disculper et qu’aucune preuve
n’a été fournie à l’appui de cette allégation. Les juridictions nationales ont
donc estimé que le témoignage fourni par le coaccusé du Requérant était
crédible et qu’il prouvait que le Requérant avait commis le crime.
96. La Cour estime donc que l’appréciation des preuves par les juridictions
internes ne révèle aucune erreur manifeste qui nécessiterait son
intervention.
97. La Cour rejette donc cette allégation et considère que l’État défendeur n’a
pas violé le droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
98. Le Requérant demande à la Cour de :
i.
Annuler la condamnation et la peine de mort prononcées à son encontre,
le retirer du couloir de la mort et ordonner sa remise en liberté ;
ii.
Ordonner toute autre mesure que la Cour estime appropriée dans les
circonstances de l’espèce.
19
Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 mars 2018) 2 RJCA 226, § 65.
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