recours à la pendaison comme mode d’application de la peine de mort
obligatoire constitue une violation du droit à la dignité, protégé par l’article
5 de la Charte.18
89. En conséquence, la Cour considère que l’État défendeur a violé le droit du
Requérant à la dignité inhérente à la personne humaine, protégé par l’article
5 de la Charte, du fait de la peine de mort et de son mode d’exécution, à
savoir la pendaison.
E. Sur la violation alléguée du droit à un procès équitable
90. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé son droit à un procès
équitable, protégé par l’article 7(1) de la Charte.
*
91. L’État défendeur affirme que cette allégation n’est pas fondée. Il affirme
également que le Requérant et son avocat ont reçu copie des éléments de
preuve sur lesquels les juridictions nationales ont fondé leurs jugements.
L’État défendeur précise, en outre, qu’aucune loi n’empêche les juridictions
nationales de se fonder sur les déclarations d’un témoin qui était le coaccusé du Requérant. Il soutient, du reste, que les juridictions nationales
ont estimé que le coaccusé n’était pas complice du meurtre du dénommé
Rai et ont donc réglé cette question qui avait été soulevée en appel.
92. La Cour observe que les allégations non étayées du Requérant sont
relatives à ses droits protégés par l’article 7(1) de la Charte.
93. L’article 7(1) de la Charte dispose :
i.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.
18
Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., §§ 119 et 120 ; Henerico c. Tanzanie, ibid., §§ 169 et 170 et Juma
c. Tanzanie, §§ 135 et 136.
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