83. En pareilles circonstances, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas
violé les droits du Requérant à une totale égalité devant la loi et à une égale
protection de la loi, garantis par l’article 3 de la Charte.
C. Sur la violation du droit à la vie
84. La Cour observe que le Requérant allègue la violation de son droit à la vie,
protégé par l’article 4 de la Charte, sans pour autant étayer son allégation.
Toutefois, la Cour note que les demandes du Requérant se rapportent à la
peine de mort, à l’annulation de ladite peine et au retrait du couloir de la
mort. En tant que telles, lesdites demandes portent indirectement sur la
violation du droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte.
85. La Cour note, en outre, que le Requérant a été condamné à la peine de
mort obligatoire, conformément à une loi qui écarte le pouvoir d’appréciation
du juge en ce qui concerne la fixation de la peine. La Cour rappelle sa
jurisprudence constante selon laquelle le caractère obligatoire de la peine
de mort constitue une violation du droit à la vie, protégé par l’article 4 de la
Charte.17
86. La Cour considère donc que l’État défendeur a violé le droit du Requérant
à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, en raison du caractère
obligatoire de la peine de mort.
D. Sur la violation du droit à la dignité
87. La Cour note que le Requérant n’allègue pas cette violation ni ne soulève
la question de l’exécution de la peine de mort par pendaison.
88. Toutefois, la Cour relève que le Requérant a été condamné à la peine de
mort par pendaison et rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le
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Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3
RJCA 562, §§ 104 à 114 ; Juma c. Tanzanie, ibid., §§ 120 à 131 et Gozbert Henerico c. RépubliqueUnie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 056/2016, Arrêt du 10 janvier 2022 (fond et réparations), § 160.
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