B. Sur la violation alléguée du droit à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi 78. Le Requérant allègue que son droit à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, garanti par l’article 3 de la Charte, a été violé par l’État défendeur dans le cadre des procédures devant ses juridictions internes. * 79. L’État défendeur affirme, pour sa part, qu’il incombe au Requérant d’apporter la preuve d’une allégation de violation des droits de l’homme et que celui-ci ne s’en est pas déchargé. *** 80. Conformément à l’article 3 de la Charte, 1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. 2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. 81. La Cour rappelle le principe selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue.16 La Cour observe qu’en l’espèce, le Requérant allègue, sans toutefois fournir de preuves à l’appui, que l’État défendeur a violé son droit à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, garanti par l’article 3(1) et (2) de la Charte. 82. Néanmoins, la Cour note que rien dans le dossier ne démontre que les juridictions internes ont violé le droit du Requérant à être protégé par la loi, ni son droit à une totale égalité devant la loi. 16 Sadick Marwa Kisase c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (2 décembre 2021) 5 RJCA 712, § 73 ; Kennedy Owino Onyachi et Charles John Mwanini Njoka c République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017) 2 RJCA 67, §§ 142 à 146 ; Nguza Viking et Johnson Nguza c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018) RJCA 297, §§ 66 à 74. 20

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