affirmations d’ordre général selon lesquelles un droit a été violé ne sont pas
suffisantes. Des preuves plus concrètes sont requises ».
***
73. L’article 2 de la Charte dispose :
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus
et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune,
notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
74. La Cour note que la charge de la preuve incombe au Requérant.
75. En l’espèce, la Cour note que le Requérant n’a pas fourni d’arguments à
l’appui de son allégation ni démontré, qu’en violation de son droit protégé
par l’article 2 de la Charte, il a fait l’objet de discrimination.15
76. En tout état de cause, la Cour observe que rien dans le dossier ne montre
que les juridictions internes ont fait preuve de discrimination à l’égard du
Requérant dans les procédures le concernant.
77. En pareilles circonstances, la Cour ne saurait constater de violation et
considère donc que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à la
non-discrimination, protégé par l’article 2 de la Charte.
15
Sijaona Chacha Machera c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 035/2017, Arrêt du
22 septembre 2022, § 82 et Yassin Rashid Maige c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations),
CAfDHP, Requête n° 018/2017, Arrêt du 5 septembre 2023, § 124.
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