du Requérant (dans la requête n° 6 de 1998) et que la Cour d’appel, qui est
la plus haute juridiction compétente de l’État défendeur, l’a débouté.
51. La Cour considère donc que les recours internes ont été épuisés
conformément à l’article 56(5) de la Charte et à la règle 50(2)(e) du
Règlement et rejette, en conséquence, l’exception soulevée par l’État
défendeur à cet égard.
B.
Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non
raisonnable
52. L’État défendeur affirme que l’arrêt de la Cour d’appel dans l’appel pénal
n° 6 de 1998 a été rendu le 10 juin 1999 et que le Requérant a saisi la Cour
de céans le 19 février 2018. L’État défendeur rappelle également qu’il a
déposé la Déclaration le 29 mars 2010. Il s’est, donc, écoulé huit années
depuis l’acceptation, par l’État défendeur, de la compétence de la Cour
avant que le Requérant n’introduise sa Requête.
53. L’État défendeur soutient que même si la Cour ne précise pas la période
qui constituerait un délai raisonnable de dépôt des requêtes, il ressort
clairement de sa jurisprudence qu’elle a décidé d’examiner le caractère
raisonnable du délai en tenant compte des circonstances de chaque affaire,
comme indiqué dans ses arrêts dans les affaires Norbert Zongo et autres c.
Burkina Faso et Mohamed Aboubakari c. République-Unie de Tanzanie.
54. En conséquence, l’État défendeur demande à la Cour de dire que la période
de huit ans ne saurait constituer un délai raisonnable. Étant donné que les
conditions de recevabilité sont cumulatives, de sorte que si l’une d’entre
elles n’est pas remplie, c’est l’entière requête qui ne peut être reçue, l’État
défendeur demande à la Cour de conclure à l’irrecevabilité de la Requête
et de la rejeter en conséquence.
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