42. Il soutient que même si le Requérant affirme n’avoir pas été informé de la date des audiences relatives à son appel, ce qui l’a empêché d’y comparaître, il lui était toujours possible de soulever cette allégation dans le cadre d’un recours en révision devant la Cour d’appel, conformément à l’article 65(1) de la loi portant code de procédure de 2009. 43. L’État défendeur souligne, en outre, le principe de l’épuisement des recours internes en citant la jurisprudence de la Cour dans les affaires Urban Mkandawire c. Malawi, et Peter Joseph Chacha c. Tanzanie dans lesquelles elle a déclaré les requêtes irrecevables pour non-épuisement des recours internes. 44. Il soutient que le Requérant n’a jamais tenté d’épuiser les recours internes avant de saisir la Cour et a, ainsi, privé l’État défendeur de la possibilité de remédier aux violations alléguées. Le Requérant ne saurait donc soulever ces questions devant la Cour, puisqu’elles auraient pu être traitées par les juridictions internes. 45. L’État défendeur fait valoir, par ailleurs, que de tels recours sont disponibles et que le Requérant aurait pu les exercer sans retard. Il demande donc à la Cour de rejeter la Requête pour non-épuisement des recours internes. * 46. Le Requérant, pour sa part, réfute l’argument de l’État défendeur et affirme avoir pleinement épuisé les recours internes dès lors que la Cour d’appel, la plus haute juridiction de Tanzanie, a rejeté son appel. Il cite, à l’appui de cet argument, la décision de la Cour dans l’affaire Nguza Viking c. Tanzanie, dans laquelle la Cour a estimé que « [l]es autorités judiciaires nationales ont donc amplement eu la possibilité de statuer sur ces allégations même sans que les [r]equérants ne les aient explicitement soulevées. Il ne serait donc pas raisonnable d’exiger des [r]equérants qu’ils introduisent une 12

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