respecter un « juste équilibre ».
La marge d'appréciation de l'Etat en la matière est encore plus large qu'au
titre de la première disposition : la législation que l'Etat peut mettre en
vigueur pour réglementer l'usage des biens est celle qu'il « juge nécessaire
» à cette fin. Les requérants doivent démontrer qu'ils ont été soumis à une
contrainte excessive : tel est par exemple le cas lorsqu'un régime de
contrôle des loyers en vigueur pendant 11 ans soumet les propriétaires
privés à d'importantes restrictions (arrêt Hutten-Czapska c. Pologne).
Obligations des agents publics
Les mesures de confiscation ou les autres mesures constitutives d'une
ingérence dans les droits de propriété sont généralement prises par le
législateur, les hauts fonctionnaires et les juges, mais il arrive que les
agents des douanes et du fisc, les agents des services chargés de l'octroi
des licences ou du contrôle des loyers et d'autres agents publics soient
amenés à exercer leurs fonctions dans ce domaine. Ils doivent alors veiller
à ce que leur mesure :
se fonde sur la législation ;
poursuive un but d'intérêt général ;
parvienne à un juste équilibre entre l'intérêt particulier et l'intérêt
général.
Le droit à l'instruction (article 2)
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction », qui correspond
concrètement au droit à l'accès à l'instruction que l'Etat a entrepris de
dispenser, conformément à la réglementation choisie par ce même Etat.
Cette réglementation peut, par exemple, rendre l'instruction obligatoire
jusqu'à un certain âge, autoriser ou interdire la scolarisation à domicile et
permettre aux établissements scolaires d'exclure les élèves indisciplinés.
L'article n'impose aucun système d'éducation particulier, encore moins un
accès à un établissement précis. Il est neutre au regard de l'enseignement
public et privé et a été interprété comme garantissant la liberté de fonder
des écoles privées.