En la forme 1- Sur la recevabilité de la requête 24- La Cour relève que la requête du sieur Ismaila Haïdara a été introduite conformément aux dispositions des articles 33 et suivants du Règlement qui la régissent. Dès lors, il y a lieu de déclarer ladite requête recevable. 2- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire 25- La Cour relève, ainsi qu’il ressort de l’arrêt N°01 du 19 janvier 2015 de la Cour suprême du Mali, que suite à une information judiciaire ouverte en 2005 par le Parquet du Tribunal de 1ère instance de la Commune II de Bamako, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako avait mis en accusation les nommés Baba Diawara (ex-PDG de la société BHM-SA) et Ismaila Haidara (ex-PDG de la société WAIC-SA) et prononcé le renvoi de ces derniers devant la Cour d’assises pour atteinte aux biens publics et complicité. 26- La Cour relève également que selon le Procès-verbal de l’Assemblée générale des associés de la société dénommée TIM-SARL, la société TIMSARL n’a été créée et enregistrée au Registre du commerce et du crédit immobilier (RCCM) que le 11 septembre 2015. 27- Ainsi, s’il est acquis que la société TIM-SARL a absorbé la société WAIC- SA, il va sans dire que cette dernière a survécu en dépit de l’arrestation et de la poursuite de Ismaila Haidara son PDG. 28- Qu’il s’ensuit que, d’une part, la société TIM-SARL ne peut, en aucun cas, éprouver un préjudice résultant d’un fait qui s’est produit avant sa création et que, d’autre part, les autres intervenants volontaires dont les noms sont portés sur la requête aux fins d’intervention volontaires, ne rapportent aucune preuve quant à l’existence d’un préjudice né de l’arrestation de Ismaila Haidara ou d’une faute de la défenderesse, ni un lien de causalité entre ces deux constantes de la responsabilité civile. 9

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