42- Qu’au surplus, il est acquis que suite à la révision de l’arrêt susvisé
N°53 du 27 mai 2009 de la Cour suprême du mali par lequel le sieur
Baba Diawara et le requérant ont été libérés, ce dernier fut menacé
d’arrestation avant de réussir à s’exiler pendant au moins cinq (5) ans.
43- Qu’ainsi, en l’absence de données concrètes permettant de justifier
le montant réclamé, la Cour estime qu’elle dispose d’éléments
d’appréciation suffisants pour fixer le montant de la réparation à
20.000.000 FCFA, toutes causes de préjudice confondues.
44- Qu’il convient de condamner le défendeur à lui payer ce montant en
application de l’article 9 du Pacte susvisé ;
3- Sur les dépens
45- Considérant que le défendeur a succombé et qu’il y a lieu de le
condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 66 du
Règlement de la Cour.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des
droits de l’homme, en premier et dernier ressort,
En la forme
Reçoit l’Etat du Mali en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité
et d’intérêt des intervenants volontaires à agir ;
Rejette comme irrecevable l’action desdits intervenants volontaires ;
Reçoit par contre le sieur Haïdara Ismaïla en sa requête ;
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