« 1. En application de l’article 28(4) du Protocole, toute partie peut, aux fins de l’exécution de la décision, demander à la Cour d’interpréter celui-ci dans un délai douze mois à compter de la date de notification de la décision, sauf si, dans l’intérêt de la justice, la Cour en décide autrement. 2. La requête indique avec précision le ou les points du dispositif de la décision dont l’interprétation est demandée ». 13. Il ressort de ces dispositions susvisées qu’une requête en interprétation n’est déclarée recevable que si elle remplit les conditions cumulatives suivantes : i. Être déposée dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de la notification de l’arrêt ; ii. Indiquer avec précision le ou les point(s) du dispositif dont l’interprétation est demandée ; et iii. Avoir pour objectif de faciliter l’exécution de ladite décision. 14. Concernant la condition relative au délai, la Cour constate en l’espèce que l’arrêt dont l’interprétation est sollicitée a été signifié aux parties le 29 septembre 2022. Le 03 octobre 2022, soit quatre (4) jours plus tard, le Requérant a introduit la présente Requête aux fins d’interprétation. Il s’ensuit que la Requête a été introduite dans le délai de douze (12) mois prescrit. 15. S’agissant de l’indication du ou des point(s) du dispositif dont l’interprétation est demandée, la Cour relève, comme indiqué au paragraphe 1er du présent arrêt, que le Requérant demande l’interprétation de la décision d’irrecevabilité indiqué au dispositif de l’arrêt en cause, ce qui rejoint la condition prévue à la règle 77(2) du Règlement. La Cour estime, dès lors que la deuxième condition est remplie. 5

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