46. Dans sa réponse, le défendeur a soulevé l'irrecevabilité de la requête du
requérant au regard des articles 63 et 64 du Règlement de procédure de la
Cour, en faisant valoir qu'outre le fait que la requête ait été présentée en
dehors du délai légal prévu à l'article 64 susvisé, son objet n'est nullement lié
aux cas prévus à l'article 63 dudit Règlement.
47. Il est donc nécessaire de vérifier la recevabilité de la demande déposée
par le requérant.
48. L'article 63 du Règlement de la Cour dispose que « Sans préjudice des
dispositions relatives à l’interprétation des arrêts, les erreurs de plume ou
de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour,
soit d’office, soit à la demande d’une partie à condition que cette demande
soit présentée dans un délai de 1 mois à compter du prononcé de l’arrêt.
(…) »
49. Il ressort toujours de l'article 64 du Règlement de procédure de la Cour
que « Si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef isolé des conclusions, soit
sur les dépens, la partie qui entend s’en prévaloir saisit la Cour par voie de
requête dans le mois de la signification de l’arrêt. »
(2) ( …)
(3) Après la présentation de ces observations, la Cour statue sur la
recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de la demande. »
50. Cela signifie que, dans les deux cas, le délai légal requis pour la
recevabilité des requêtes est de trente jours, ce délai pouvant toutefois être
prorogé, aux termes de l'article 64, paragraphe 2 du Règlement de la Cour.
51. En l'espèce, l'Arrêt ayant été prononcé le 28 juin 2019, le requérant a
déposé la requête en question le 13 février 2020, date à laquelle elle a été
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