1 et 2 du présent article peut être prorogé par le Président sur demande
motivée des parties ».
IX- SUR LA COMPETENCE
42. En l´espèce, le requérant se fonde sur les articles 63 et 64 du Règlement
de la Cour pour demander à la Cour de compléter l'arrêt rendu dans l'affaire
N° ECW/CCJ/APP/27/17 en date du 28 juin 2019, afin de condamner le
défendeur à lui verser une compensation générale pour violation du droit
fondamental à la libre circulation des personnes, des biens et des services.
43. Le requérant soutient qu´il y´a omission de statuer et la Cour devrait
maintenant y remédier en vertu des articles susmentionnés.
44. La Cour s'étant déclarée compétente pour connaître de l'affaire en vertu
de l'article 9, paragraphe 4, du Protocole Additionnel A/SP.1/01/05, relatif à
la Cour de Justice de la Communauté, elle reste compétente soit pour rectifier
des erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes, soit pour
suppléer à toute omission de prononcé pouvant exister dans la décision qui
met la fin à une affaire, conformément aux dispositions des articles 63 et 64
du Règlement de la Cour.
45. Ainsi, la Cour se déclare compétente pour connaître de la présente
affaire.
IX. SUR LA RECEVABILITÉ
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