de la résiliation ou de l’expiration de son contrat, mais une mesure
pécuniaire s’inscrivant dans le cadre de dispositions statutaires en matière
de sécurité sociale.
Dès lors, la résiliation ou l’expiration d’un contrat d’agent temporaire ne
saurait automatiquement ouvrir, à elle seule, le droit à une allocation de
départ.” (See § 29 to 33)
176.In the same judgment, that court found that: “la notion de cessation
«définitive» des fonctions figurant à l’article12, paragraphe 2, de l’annexe VIII
du statut, appliquée par analogie au cas d’un agent temporaire, ne peut être
interprétée qu’au cas par cas, selon les circonstances de l’espèce, précisément
dans le but d’éviter, dans toute la mesure du possible, le versement d’une
allocation de départ au bénéfice d’un agent de l’Union européenne qui, au
moment d’en faire la demande, sait pertinemment, alors que son contrat
d’engagement est arrivé à son terme, qu’il pourrait être « remis en activité »
auprès des services de l’Union européenne, ayant, par exemple, postulé,
entretemps, à un autre emploi vacant dans un des services de l’Union
européenne. Dans cette perspective, le versement automatique de l’allocation
de départ en raison de la simple résiliation ou expiration du contrat
d’engagement de l’agent non seulement serait contraire au but de cette
disposition, relevant du domaine statutaire de la sécurité sociale, mais
également au principe général de bonne administration des finances de l’Union
européenne (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2007, Bellantone/Cour des
comptes,F-85/06, EU:F:2007:171, points 67 et 72).a
177. The legal regime provided in the ECOWAS Staff Regulations differs
from that established in the European Union system.
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