42 ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE – OPINIONS SÉPARÉES dans la cause peut être plus ou moins objective, mais on veut simplement dire par là qu'il est exempt de préjugé flagrant. Cela ne signifie pas qu'il est impartial ; il est toujours plus ou moins partial par rapport à sa propre hypothèse. 5. L'impartialité est un idéal juridique qui est souvent atteint dans le système de la comman law, où les éléments de preuve viciés sont soigneusement filtrés par un tiers, à savoir le juge. Le preneur de décision dans l'affaire est le jury, qui occupe une position totalement passive puisqu'il ne doit ni ne peut, précisément pour cette raison, poser des questions spécifiques aux parties. Qui plus est, à cette position structurelle de totale passivité du jury vient s'ajouter sa position épistémologique qui fait que les voies d'information des deux côtés demeurent ouvertes, c'est-à dire non tranchées (de-cisio) aussi longtemps que possible. Si la charge de la preuve se trouve de facto renversée, cela peut contribuer à influencer le jury. Le statut de non-professionnel de celui-ci constitue un avantage de ce point de vue épistémologique, parce qu'il trouve plus difficile de se forger une hypothèse dans la matière sub judice. C'est une situation normale et souhaitable, surtout si nous considérons le fait, totalement inconnu du droit continental, qu'il existe de nombreux obstacles sophistiqués d'irrecevabilité régis par le droit de la preuve. Ici le juge est le dominus litis procédural, qui a strictement pour rôle d'appliquer des filtres en matière de preuves et d'exclure tous les éléments viciés, etc. sous peine d'un nouveau procès ordonné par la juridiction supérieure dans l'affaire considérée. 6. Les critères des articles 5 et 6 de la Convention représentent la réception – jamais pleinement comprise – en droit procédural continental des idéaux contradictoires (par opposition aux principes inquisitoires antérieurs) de la common law. Les concepts mêmes du procès équitable, par exemple le contre-interrogatoire des témoins ou les conditions nécessaires telles des « raisons plausibles de soupçonner » quelqu'un (cause probable), en sont le signe. On peut pour s'en convaincre se reporter aux travaux préparatoires. Tous ces critères, dont l'égalité des armes contradictoire, étaient complètement étrangers au processus juridique continental avant la Seconde Guerre mondiale. Le juge d'instruction est un fossile dans les cendres figées de l'histoire volcanique de la procédure inquisitoriale et de la torture à laquelle elle recourait. Ces anomalies effroyables qui ne se sont jamais produites en Angleterre, si ce n'est dans le cadre de la procédure devant la Chambre étoilée, furent omniprésentes sur le Continent jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est ainsi que l'on parle non seulement de l'Inquisition espagnole, mais aussi de la Constitutio Criminalis Theresiana austro-hongroise (1768), un code qui illustrait méticuleusement les instruments de la torture espagnole. Inutile de dire que le juge d'instruction est le successeur historique de l'infâme inquisiteur (inquirens) qui avait le pouvoir d'utiliser ces instruments pour extorquer des aveux. En son article 15, la Convention des

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