ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE
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ainsi que les dépositions de ce dernier, en présence de toutes les parties et de
leurs avocats respectifs. Comme le précise l'arrêt rendu par le Tribunal
constitutionnel (voir, ci-dessus, paragraphe 85), les dépositions furent
confirmées et, en cas de divergence par rapport aux dépositions faites
devant le juge central no 5, des explications venant justifier le changement
des déclarations furent demandées. Les déclarants furent par ailleurs soumis
à des interrogatoires croisés avec les avocats des parties et aux questions du
juge d'instruction délégué. La Cour note que le nouveau juge instructeur
ordonna en outre l'obtention de preuves supplémentaires, aussi bien des
preuves écrites que des témoignages ou des expertises, et qu'il rendit ensuite
une ordonnance à l'encontre du requérant, inculpant celui-ci également du
délit d'appartenance à une bande armée. Elle relève que, comme l'a noté le
Tribunal constitutionnel, l'activité menée par le juge instructeur de la
deuxième chambre du Tribunal suprême ne s'est pas limitée à reproduire
l'instruction antérieure, mais au contraire a représenté une nouvelle
instruction dans le cadre de laquelle la majeure partie des actes d'instruction
fut à nouveau effectuée.
134. La Cour constate au demeurant que, même si le requérant ne voit
dans la nouvelle instruction qu'une répétition de celle menée par le juge
central d'instruction no 5, il ne met pas en doute l'impartialité personnelle du
juge d'instruction délégué du Tribunal suprême. Comme le Tribunal
constitutionnel le souligne dans son arrêt, la conduite du juge d'instruction
délégué du Tribunal suprême ne révèle pas des préjugés ou préventions
pouvant ternir la phase procédurale menée par lui, ni quant aux parties, ni
quant à l'objet du procès.
135. Il est vrai que le juge d'instruction délégué devant la chambre
pénale du Tribunal suprême connaissait déjà les personnes qui devaient être
citées à déposer et qu'il a continué et conclu la ligne d'investigation entamée
par le premier juge d'instruction. La Cour relève toutefois que les parties ont
eu la possibilité de confirmer ou contredire, tant devant lui que lors des
débats oraux devant le Tribunal suprême, leurs déclarations, dans le respect
de toutes les garanties voulues. Elle estime en conséquence, avec le
Tribunal constitutionnel, « [qu'] il n'est pas possible d'en tirer, comme le fait
le requérant, une allégation de nullité de l'instruction menée par le magistrat
du Tribunal suprême, au motif que les actes de procédure réalisés par le juge
titulaire du tribunal central d'instruction no 5 de l'Audiencia nacional,
avaient été, selon l'intéressé, entachés de partialité ».
136. A la lumière de ce qui précède, et après examen des faits de la
cause suivant les démarches objective et subjective développées dans sa
jurisprudence, la Cour conclut que l'impartialité du juge d'instruction
délégué de la chambre du Tribunal suprême ne peut pas être mise en cause
et que ce juge délégué a donc ainsi redressé les défauts de l'instruction
initiale. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1.