ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE 33 ainsi que les dépositions de ce dernier, en présence de toutes les parties et de leurs avocats respectifs. Comme le précise l'arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel (voir, ci-dessus, paragraphe 85), les dépositions furent confirmées et, en cas de divergence par rapport aux dépositions faites devant le juge central no 5, des explications venant justifier le changement des déclarations furent demandées. Les déclarants furent par ailleurs soumis à des interrogatoires croisés avec les avocats des parties et aux questions du juge d'instruction délégué. La Cour note que le nouveau juge instructeur ordonna en outre l'obtention de preuves supplémentaires, aussi bien des preuves écrites que des témoignages ou des expertises, et qu'il rendit ensuite une ordonnance à l'encontre du requérant, inculpant celui-ci également du délit d'appartenance à une bande armée. Elle relève que, comme l'a noté le Tribunal constitutionnel, l'activité menée par le juge instructeur de la deuxième chambre du Tribunal suprême ne s'est pas limitée à reproduire l'instruction antérieure, mais au contraire a représenté une nouvelle instruction dans le cadre de laquelle la majeure partie des actes d'instruction fut à nouveau effectuée. 134. La Cour constate au demeurant que, même si le requérant ne voit dans la nouvelle instruction qu'une répétition de celle menée par le juge central d'instruction no 5, il ne met pas en doute l'impartialité personnelle du juge d'instruction délégué du Tribunal suprême. Comme le Tribunal constitutionnel le souligne dans son arrêt, la conduite du juge d'instruction délégué du Tribunal suprême ne révèle pas des préjugés ou préventions pouvant ternir la phase procédurale menée par lui, ni quant aux parties, ni quant à l'objet du procès. 135. Il est vrai que le juge d'instruction délégué devant la chambre pénale du Tribunal suprême connaissait déjà les personnes qui devaient être citées à déposer et qu'il a continué et conclu la ligne d'investigation entamée par le premier juge d'instruction. La Cour relève toutefois que les parties ont eu la possibilité de confirmer ou contredire, tant devant lui que lors des débats oraux devant le Tribunal suprême, leurs déclarations, dans le respect de toutes les garanties voulues. Elle estime en conséquence, avec le Tribunal constitutionnel, « [qu'] il n'est pas possible d'en tirer, comme le fait le requérant, une allégation de nullité de l'instruction menée par le magistrat du Tribunal suprême, au motif que les actes de procédure réalisés par le juge titulaire du tribunal central d'instruction no 5 de l'Audiencia nacional, avaient été, selon l'intéressé, entachés de partialité ». 136. A la lumière de ce qui précède, et après examen des faits de la cause suivant les démarches objective et subjective développées dans sa jurisprudence, la Cour conclut que l'impartialité du juge d'instruction délégué de la chambre du Tribunal suprême ne peut pas être mise en cause et que ce juge délégué a donc ainsi redressé les défauts de l'instruction initiale. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1.

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