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ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE
120. La Cour relève qu'au moment du prononcé de l'arrêt du Tribunal
suprême en l'espèce, le 29 juillet 1998, une modification de la LOPJ était
intervenue en vertu des lois organiques no 5/1997 et no 19/2003 (voir les
paragraphes 91 et 92 ci-dessus), par laquelle une nouvelle cause d'abstention
ou de récusation des juges a été ajoutée. Selon l'exposé des motifs de cette
loi, les juges et magistrats qui seraient élus membres d'une chambre
législative ainsi que ceux qui exerceraient des fonctions politiques devraient
attendre trois ans avant de réintégrer leur ancien poste ou tout autre poste
qui comporterait l'exercice de la fonction juridictionnelle. L'article 4 de cette
loi ajoutait en effet comme cause de déport ou de récusation le fait d'avoir
« exercé une fonction publique à l'occasion de laquelle [le juge] aura[it] pu
se faire une opinion, au détriment de l'impartialité requise, sur l'objet du
litige ou sa cause, sur les parties, leurs représentants ou leurs défenseurs. »
121. La Cour observe que le dossier d'instruction relatif à la présente
affaire avait été attribué au juge central d'instruction en avril 1989. Mise à
part la commission rogatoire réclamant aux autorités françaises le dossier de
la procédure suivie en France relativement à la séquestration de S.M., aucun
acte important d'instruction n'eut lieu avant que le juge ne prît un congé
pour convenance personnelle afin de se porter candidat aux élections
générales de juin 1993 et d'occuper ensuite d'autres fonctions au sein du
Gouvernement. Ce n'est qu'après le retour de ce juge au poste de juge
central d'instruction no 5, quelques jours à peine après sa démission de ses
fonctions de délégué auprès du gouvernement, que l'instruction du dossier
en cause reprit activement.
122. La Cour se doit d'examiner si, comme le pense l'auteur de l'opinion
dissidente jointe à l'arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel en l'espèce, la
fonction de délégué du gouvernement au plan national contre la drogue que
le juge central d'instruction no 5 a occupée au sein du ministère de l'Intérieur
peut poser problème quant à l'impartialité de l'intéressé une fois son poste
de juge réintégré. La Cour observe que le juge central d'instruction était,
tout comme le requérant, secrétaire d'État au sein du ministère de l'Intérieur.
Il n'est pas à exclure que le juge ait eu des contacts avec des membres de
certaines forces de la sécurité de l'État, et qu'il ait pris connaissance de la
gestion des fonds réservés affectés au ministère en question.
123. La Cour ne peut que souscrire à l'opinion dissidente jointe à l'arrêt
du Tribunal constitutionnel en ce que, indépendamment des relations
personnelles conflictuelles ou de l'inimitié manifeste alléguée qui seront
examinées dans le cadre de la démarche subjective ci-après, c'est le fait que
le juge ait exercé une fonction publique et ait été en contact avec certaines
personnes dans ce contexte, puis qu'il ait été immédiatement réintégré dans
l'exercice de la fonction judiciaire d'instruction du dossier pénal ouvert,
entre autres, à l'encontre de ces personnes, qui est à l'origine de l'allégation
d'un manque d'impartialité objective.