ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE
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pénale du Tribunal suprême et dans le cadre des débats oraux devant la
chambre du Tribunal suprême, de s'incriminer eux-mêmes, et d'impliquer le
ministre de l'Intérieur et le directeur de la sécurité de l'État (le requérant).
2. Le requérant
102. Pour ce qui est de l'impartialité subjective, le requérant estime
qu'aucune des déclarations du représentant de l'État ne dément que tous les
actes d'instruction aient été effectués par le juge central d'instruction no 5,
dont l'inimitié manifeste avec le requérant aurait été démontrée. Cette
inimitié découlerait de leur rivalité politique lorsque le juge en cause
occupait un poste au ministère de l'Intérieur et du désir de ce juge d'avoir un
contrôle direct sur les forces de sécurité de l'État, ce à quoi le requérant
s'était opposé frontalement. D'après l'intéressé, il est pour le moins anormal
qu'un secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur puisse être juge
instructeur dans une procédure pénale diligentée à l'encontre d'un autre
secrétaire d'État du même ministère, non seulement en raison de l'inimitié
manifeste qui régnait entre eux, mais aussi parce que la connaissance extraprocédurale qu'il avait des faits et des personnes jette le doute sur son
« apparence d'impartialité ». Le requérant rappelle à cet égard que le juge
no 5 le plaça en détention provisoire lors de sa première déposition.
103. Le requérant souligne qu'aucun des éléments de preuve soumis
dans la demande de récusation n'a été accepté. Or, lors des débats oraux,
toutes les personnes interrogées ont dit qu'il s'agissait d'une inimitié
manifeste et connue, voire publique et notoire. Pour le requérant, le juge
d'instruction n'avait pas l'impartialité subjective requise, d'autant que,
comme le dit la Cour (Piersack c. Belgique, précité), en matière
d'impartialité judiciaire, même les apparences ont de l'importance.
104. Le requérant estime que l'instruction de l'affaire est la conséquence
d'une décision politique et personnelle du juge qui, en tant que secrétaire
d'État auprès du ministère de l'Intérieur, possédait des informations et des
connaissances en rapport avec l'affaire pénale, de sorte que l'investigation
qu'il a menée ne peut être considérée comme objectivement impartiale. Il
rappelle que le juge en cause a démissionné avec fracas de son activité
politique, après un discours enflammé contre le président du gouvernement
de l'époque, qui avait refusé de lui octroyer le contrôle total des forces de
sécurité de l'État qu'il réclamait.
105. Il considère que, comme la Cour l'a dit à de nombreuses reprises,
l'impartialité objective garantit que les membres du pouvoir judiciaire, dans
l'exercice de leurs fonctions, ne partent pas d'une idée préconçue ou d'un
préjugé, en raison de leur lien préalable avec l'objet du litige. En l'espèce, il
existe pour le requérant un lien préalable évident entre le juge, l'objet du
litige et les parties, qui a de toute évidence contaminé l'instruction.
106. Selon le requérant, le motif de récusation du juge concerné est si
évident que le législateur l'a retenu et l'a introduit peu après parmi les motifs