ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE
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(paragraphes 14-17, 20 et 21 ci-dessus), que le requérant et le juge central
d'instruction no 5 se sont trouvés en même temps au sein du ministère de
l'Intérieur, en tant que secrétaires d'État, un peu moins d'un mois. Il est
impossible de savoir si, comme le dit le requérant, le juge nourrissait un
sentiment de vengeance lorsqu'il démissionna de ses fonctions politiques et
réintégra son poste de juge, mais les fonctions politiques du juge n'avaient,
de toute façon, aucun rapport avec les fonds réservés ni la lutte
antiterroriste. Par ailleurs, la demande de récusation présentée par le
requérant fut rejetée par un juge dont l'impartialité n'a pas été mise en cause
et le Tribunal suprême, réuni en formation plénière, estima que l'inimitié
alléguée n'avait pas été prouvée. Le prétendu manque d'impartialité
subjective du juge central no 5 n'est que l'expression du désaccord du
requérant avec l'appréciation des preuves effectuée lors de l'examen de sa
demande de récusation.
96. Le Gouvernement se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Cour
selon laquelle l'impartialité subjective du juge est présumée jusqu'à preuve
du contraire (De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, série A no 86, et
Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982, série A no 53). Il rappelle que la
tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée
en bloc, revêtit un caractère équitable, notamment quant au mode
d'administration des preuves (voir, entre autres, Edwards c. Royaume-Uni,
16 décembre 1992, § 34, série A no 247-B). Il conclut que l'inimitié alléguée
n'ayant aucunement été prouvée, la présomption d'impartialité du juge doit
prévaloir.
97. Concernant les plaintes déposées au pénal par le requérant et la
demande de récusation rejetée par une décision du 14 février 1995, le
Gouvernement rappelle, comme l'arrêt de condamnation l'a constaté, que
pour que les motifs de récusation invoqués pussent être appréciés, les
plaintes auraient dû être présentées avant le début de la procédure dans le
cadre de laquelle la récusation était formulée alors que, en l'espèce, la
procédure était déjà entamée contre le secrétaire personnel du requérant. Par
ailleurs, les plaintes ont été classées puisque les faits imputés au récusé ne
pouvaient pas être qualifiés de délit ni de contravention.
98. Quant à l'impartialité objective, le Gouvernement se réfère à l'arrêt
Gautrin et autres c. France du 20 mai 1998 (§ 58, Recueil des arrêts et
décisions 1998-III), et relève que les appréhensions du requérant se bornent
au constat que le juge récusé a occupé le poste de délégué au plan national
contre la drogue, rattaché pendant un certain temps au ministère de
l'Intérieur, sans que toutefois l'intéressé précise pourquoi cette circonstance
impliquerait un intérêt direct ou indirect du juge, ni en quoi consisterait cet
intérêt.
99. Le Gouvernement souligne que le droit à un juge impartial n'est pas
mis en cause par cela seul que le juge récusé a exercé des fonctions au sein
du pouvoir exécutif avant de réintégrer son ancien poste de juge central