ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE 21 bénéficieront plus de ces mises à disposition les personnes appelées à occuper des postes au ministère de la présidence du gouvernement. Cependant, pareille [mise à disposition] restera possible lorsqu'elle paraîtra raisonnable, dans certains cas où la nature et le contenu fonctionnel du poste et de sa catégorie le justifient. En deuxième lieu, il est disposé que, sauf les exceptions déjà mentionnées, les juges et magistrats qui seraient élus membres d'une Chambre législative ou d'une Corporation municipale ainsi que ceux qui exercent des fonctions politiques ou de confiance, devront attendre trois années avant de réintégrer le service qui était le leur viennent ou un autre service qui comporterait l'exercice de la puissance juridictionnelle. » Article 4 « A l'article 219 de la loi organique 6/1985, du 1er juillet, portant sur le Pouvoir judiciaire il est ajouté un nouveau point [le point 12], qui dispose : [Est une cause de déport ou de récusation :] « 12. Le fait, pour un juge ou magistrat d'avoir exercé une fonction publique à l'occasion de laquelle il aura pu se faire une opinion, au détriment de l'impartialité requise, sur l'objet du litige ou sa cause, sur les parties, leurs représentants ou leurs défenseurs. » (...) » 92. La loi organique no 19/2003, du 23 décembre de 2003, de réforme de la loi organique no 6/1985 portant sur le pouvoir judiciaire a modifié l'article 219 de cette dernière. Article 219 « Est une cause de déport ou de récusation : (...) 13. Le fait d'avoir exercé une fonction publique, un emploi ou une profession à l'occasion desquels l'intéressé aura participé directement ou indirectement à l'affaire objet du litige ou à une autre ayant un rapport avec ce dernier. » 93. Le code de procédure pénale : Article 118 « Toute personne accusée d'une infraction peut exercer les droits de la défense en participant à la procédure, quel qu'en soit le type, à partir du moment où elle est informée de son existence, qu'elle ait fait l'objet d'une détention ou de toute autre mesure préventive, ou bien qu'elle ait été mise en examen, auquel cas elle est informée de ce droit. La recevabilité d'une plainte pénale ainsi que tout acte de procédure résultant de la mise en examen du chef d'un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées sont portés immédiatement à la connaissance des [auteurs] présumés [des faits reprochés].

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