Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
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Cadre législatif et réglementaire du droit de se réunir librement avec d’autres personnes
2.1. L’adoption, l’interprétation, l’application et le respect des lois et des réglementations
nationales qui régissent le droit de se réunir librement avec d’autres personnes doivent :
2.1.1. requérir des mesures d’application des lois qui privilégient la présomption de
l’exercice du droit de se réunir librement avec d’autres personnes impliquées ou que
l’on croit être impliquées dans la réunion ;
2.1.2. être conformes aux normes régionales et internationales relatives aux droits de
l’homme ;
2.1.3. reconnaître que les restrictions au droit de se réunir librement avec d’autres
personnes doivent être traitées comme des exceptions et que toute limitation ou
restriction imposée doit être nécessaire et proportionnée, et être :
2.1.3.1. conforme aux principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, au
droit à la non-discrimination et à l’égalité devant la loi, tels qu’indiqués au
paragraphe 1.2.2 ainsi qu’aux normes régionales et internationales des
droits de l’homme telles qu’indiquées au paragraphe 1.2.1 ;
2.1.3.2. soumise à une décision au cas par cas ; et,
2.1.3.3. susceptible de faire l’objet d’un examen par des instances administratives
ou judiciaires compétentes, indépendantes et impartiales, tant au niveau de
la législation que dans la pratique, et dans un délai raisonnable.
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