00053?
43. Le Requ6rant soutient que sa Requ6te est en conformit6 avec I'article
40(6) du Rdglement car il a fait appel devant la Haute Cour et devant la
Cour d'appel de Tanzanie, la plus haute juridiction de I'Etat d6fendeur.
ll
soutient 6galement qu'il
a
accus6 du retard dans le d6p6t de la
Requete parce qu'il avait introduit un recours en r6vision devant la Cour
d'appel de Tanzanie.
44. La Cour fait observer que l'article 56(6) de la Charte ne fixe pas un delai
pour sa saisine. L'article 40(6) du Rdglement, qui en reprend
substance, mentionne juste
un < d6lai
la
raisonnable courant depuis
l'6puisement des recours internes ou depuis la date retenue par Ia Cour comme
faisant commencer A courir le d6lai de sa propre saisine
>.
45. La Cour rappelle sa jurisprudence dans l'affaire Norbert Zongo et autres
c. Burkina Faso, selon laquelle < ... le caractdre raisonnable d'un d6lai de
sa saisine d6pend des circonstances particulidres de chaque affaire, et doit
6tre appr6ci6 au cas par cas...8
46.11
>.
ressort du dossier que les recours internes ont ete epuises le 29 juillet
2013, avec l'arr6t prononc6 par la Cour d'appel de Tanzanie, et que la
Requete a ete depos6e devant la Courde c6ans le 8 d6cembre 2015,
soit deux (2) ans, quatre (4) mois et dix (10) jours aprds I'6puisement
des recours internes. La Cour doit d6terminer si ce d6lai peut etre
consid6r6 comme raisonnable au sens de l'article 40(6) du Reglement
et de l'article 56(6) de la Charte.
47.La Cour reldve que le Requ6rant est en d6tention, avec pour
cons6quence une limitation de ses d6placements et de son acces d
l'information relative d l'existence de la Cours. ll a opt6 pour la proc6dure
8 Voir Ayants droit de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablasse, Ernest Zongo, Blaise
llboudo et Mouveme nt burkinabd des droits de l'homme et des peuples c. Burk
aso (fond), (2014)
1 RJCA226, S 121.
s Voir Alex Thomas c. Tanzanie (fond) (2015) 1 RJCA 482, 74; Kenedy
(fond et
S
rdparations), $ 56.
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