26. 0005{ .te En l'espdce, la Cour fait observer que le Requ6rant alldgue que ses droits proteges par les articles 2 et 3 de la Charte ont 6t6 viol6s. 27. En cons6quence, la Cour rejette l'exception d'incomp6tence soulevee d cet 6gard par l'Etat d6fendeur et conclut qu'elle a comp6tence mat6rielle. B. Autres aspects relatifs i la comp6tence 28. La Cour reldve que sa comp6tence personnelle, temporelle et territoriale n'a pas 6t6 contest6e par l'Etat d6fendeur et que rien dans le dossier n'indique qu'elle n'a pas comp6tence. Elle conclut donc : (i) qu'elle a la comp6tence personnelle 6tant donn6 que l'Etat d6fendeur est partie au Protocole et a fait la d6claration pr6vue en son article 34(6), par laquelle elle permet aux individus de la saisir directement, conform6ment d l'article 5(3) du Protocole. (ii) qu'elle a la comp€tence temporelle compte tenu du fait que les violations a1169u6es ont un caractdre continu, le Requ6rant 6tant toujours condamn6 sur la base de ce qu'il considdre comme des i1169ularitesa ; (iii) qu'elle a la comp6tence territoriale 6tant donn6 que les faits de la cause se sont produits sur le territoire d'un Etat partie au Protocole, en l'occurrence l'Etat d6fendeur. 29. Compte tenu de ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle est comp6tente en l'espdce. a Ayants droit de feu Nofuert Zongo, Abdou Iaye Nikiema alias A p eu preliminaires) (2013) 1 RCJA204 571 477 & Mouvement Burkinabd des drorts de l'homme el des Ernest Zongo, Blaise llboudo Burkin aso (exceptions c- I @-

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