- Pour dame Alapui Ablavi : les sommes de 500.000.000 FCFA, 500.000.000 FCFA et de 200.000.000 FCFA au titre des préjudices par elle éprouvés respectivement du fait de son arrestation, de l’atteinte à son honneur et des tortures dont elle a été victime ; - Condamner en outre la défenderesse aux entiers dépens. En La forme 6- Considérant qu’avant toute défense au fond, les requérants, par l’organe de leur conseil, soulèvent une exception tirée de la tardiveté du dépôt du mémoire en défense de l’Etat togolais ; à l’appui de leur moyen, ils font valoir que suite à leur requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2013, l’Etat togolais n’a déposé son mémoire en défense au greffe de la Cour de céans que le 11 décembre 2013 et ce, en violation des dispositions de l’article 35 du Règlement de la Cour de céans qui prévoient que « Dans le mois de la signification de la requête, le défendeur présente un mémoire en défense… ». 7- Considérant qu’il est acquis aux débats que suivant courrier en date du 26 septembre 2013 expédié par DHL, la requête susvisée des plaignants a été signifiée par le greffe de la Cour de céans à la Présidence du Togo et non au Garde des Sceaux, ministre de la justice de ce pays qui est spécialement chargé des relations avec les institutions de la République et de représenter l’Etat togolais devant les institutions judiciaires. 8- Qu’au surplus, il est établi que la requête en cause fut ensuite transmise par la Présidence de la République du Togo au ministère des finances de ce pays et que c’est de manière fortuite que le ministre de la justice en fut informé. 9- Que dès lors, l’Etat togolais est fondé à soutenir que la violation du délai imposé par l’article 35 du Règlement de la Cour de céans n’est pas prouvée. 5

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