Au fond 1- Sur le bien-fondé des demandes du requérant 16. Considérant que le requérant estime avoir été victime de multiples violations de ses droits civils et politiques notamment : - Le droit d’être élu à des fonctions électives sans discrimination ou de prendre part à la gestion des affaires publiques au sens des articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 21 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. - Le droit à un recours contre décision juridictionnelle, qui est consacré par l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et par l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 17. Considérant qu’en règle générale, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses allégations et qu’en application de ce principe, la Cour de céans retient, de manière constante, (voir par exemple son arrêt en date du 07 octobre 2015 relatif à l’affaire opposant les sieurs Wiyao et consorts à l’Etat togolais ), que tous les cas de violation des droits de l’homme qui sont invoqués devant elle, doivent être étayés de manière spécifique, par des preuves suffisamment convaincantes et non équivoques. 18. Qu’en l’espèce, la Cour relève sur la base des pièces de la procédure, que le requérant ne rapporte aucune preuve tangible d’une violation quelconque de son droit d’être candidat à des fonctions électives sans discrimination, ainsi que de son droit de prendre part à la gestion des affaires publiques (de sa communauté) au sens des articles susvisés du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la déclaration universelle de droits de l’homme. 19. La Cour observe également que la candidature du requérant a été rejetée à juste raison par décision N°CI-2015-EP-159/09/CC/SC en date du 09 septembre 2015 du Conseil constitutionnel ivoirien pour n’avoir pas rempli certaines conditions exigées par le Code électoral à l’égard de tous les candidats aux élections présidentielles, (sans considération de fortune ou de condition sociale), notamment le défaut de paiement de la caution de 20 millions de francs CFA, la non production d’un casier judiciaire et d’un certificat de résidence datant de moins de trois mois, ainsi que l’original de la déclaration sur l’honneur de la non-renonciation à la nationalité ivoirienne. 6

Select target paragraph3