possibilité d’y faire valoir tous ses moyens de défense et d’exercer
toutes les voies de recours légales.
19- Qu’au demeurant, il apparait clairement que le requérant, par les
griefs qu’il invoque, vise à amener la Cour à apprécier, sinon à
critiquer le bien-fondé des décisions rendues à son égard par les
juridictions nationales du Niger comme en témoignent les demandes
formulées à la fin de sa requête.
20- En d’autres termes, le requérant sollicite que la Cour s’ingère dans
les procédures judiciaires internes du Niger, qu’elle s’institue en
quelque sorte, juge d’appel ou de cassation de décisions nationales.
21- Or, la Cour, conformément à une jurisprudence constante, a
toujours décidé qu’il n’entre pas dans sa fonction de protection des
droits de l’homme, de substituer sa propre appréciation des faits à elle
soumis à celle des juridictions nationales.
22- Ainsi, dans l’arrêt Alhadji Hammani Tidjani contre République
Fédérale du Nigéria et autres, la Cour a estimé que « recevoir cette
requête reviendrait à s’immiscer dans la compétence des tribunaux
nigérians … sans justification ».
De même, dans l’affaire Bakary Sarré et 28 autres, contre la
République du Mali, la Cour a estimé « qu’il ressort de l’analyse de la
requête introduite par les requérants que ladite requête tend
substantiellement à obtenir de la Cour de Justice de la CEDEAO, la
réformation des arrêts N°116 et 118 rendus par la Cour Suprême du
Mali et tend à ériger la première en une juridiction de cassation de la
seconde……. » (Arrêt du 13 mars 2012, §7).
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