possibilité d’y faire valoir tous ses moyens de défense et d’exercer toutes les voies de recours légales. 19- Qu’au demeurant, il apparait clairement que le requérant, par les griefs qu’il invoque, vise à amener la Cour à apprécier, sinon à critiquer le bien-fondé des décisions rendues à son égard par les juridictions nationales du Niger comme en témoignent les demandes formulées à la fin de sa requête. 20- En d’autres termes, le requérant sollicite que la Cour s’ingère dans les procédures judiciaires internes du Niger, qu’elle s’institue en quelque sorte, juge d’appel ou de cassation de décisions nationales. 21- Or, la Cour, conformément à une jurisprudence constante, a toujours décidé qu’il n’entre pas dans sa fonction de protection des droits de l’homme, de substituer sa propre appréciation des faits à elle soumis à celle des juridictions nationales. 22- Ainsi, dans l’arrêt Alhadji Hammani Tidjani contre République Fédérale du Nigéria et autres, la Cour a estimé que « recevoir cette requête reviendrait à s’immiscer dans la compétence des tribunaux nigérians … sans justification ». De même, dans l’affaire Bakary Sarré et 28 autres, contre la République du Mali, la Cour a estimé « qu’il ressort de l’analyse de la requête introduite par les requérants que ladite requête tend substantiellement à obtenir de la Cour de Justice de la CEDEAO, la réformation des arrêts N°116 et 118 rendus par la Cour Suprême du Mali et tend à ériger la première en une juridiction de cassation de la seconde……. » (Arrêt du 13 mars 2012, §7). 9

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