le non épuisement desdites voies de recours est sans incidence sur
toute procédure engagée devant elle.
Au fond
1- Sur le bien-fondé des demandes du requérant
17- Considérant que le requérant invoque à la fois la violation du droit
à un procès équitable consacré par l’article 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et par
l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
de 1981, ainsi que la violation de son droit de prendre part à la
direction des affaires publiques (de sa communauté) prévu par l’article
25 dudit Pacte et par l’article 13 de la Charte susvisée.
Considérant qu’en règle générale, il appartient au requérant de
rapporter la preuve de ses allégations et qu’en application de ce
principe, la Cour retient, de manière constante (voir par exemple son
arrêt en date du 07 octobre 2015 relatif à l’affaire opposant les sieurs
Wiyao et consorts à l’Etat togolais), que tous les cas de violation des
droits de l’homme qui sont invoqués devant elle, doivent être étayés
de manière spécifique, par des preuves suffisamment convaincantes et
non équivoques.
18- Qu’en l’espèce, la Cour relève à l’issue des débats et sur la base des
pièces de la procédure, que le requérant ne rapporte aucune preuve
tangible d’une violation quelconque de son droit à un procès
équitable devant les juridictions nigériennes au sens de l’article 14 du
Pacte relatif aux droits civils et politiques, dès lors qu’il a eu la
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