plus de droit qu’il n’en possède ». Il ajoute qu’en l’espèce, il est
constant que le sieur Moussa Na Dodo, père du requérant, n’a pu être
autorisé à se présenter aux élections en 1976, qu’en raison de
circonstances exceptionnelles et que cet état de fait ne peut remettre
en cause ce qui est allégué à propos de la filiation de ce dernier. Pour
toutes ces raisons, le défendeur sollicite le rejet du recours du
requérant comme étant non fondé.
III- Analyse de la Cour
En la forme
14- Conformément à sa jurisprudence, la Cour estime que la requête
présentée par le sieur Sahabi Moussa est recevable dès lors qu’elle
remplit toutes les conditions de forme exigées par l’article 33 du
Règlement en date du 03 juin 2002 et par l’article 10 du Protocole
additionnel en date du 19 janvier 2005, relatifs à la juridiction de
céans.
15- Il ressort de ces dispositions légales que toute personne qui
prétend être victime de violations des droits de l’homme, peut saisir
la Cour par simple requête à condition que sa demande ne soit pas
anonyme ni portée devant une autre juridiction internationale
compétente.
16- La Cour considère également comme impertinent l’argument du
défendeur selon lequel le requérant est irrecevable en son action pour
avoir épuisé sans succès toutes les voies de recours internes avant de
la saisir ; elle estime qu’au regard des textes susvisés, l’épuisement ou
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